TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105971_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, Mme A F, représentée par Me Bard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de l'autoriser à exploiter les parcelles d'une superficie de 10 hectares et 95 ares situées sur le territoire de la commune de Courcouron dans le département de l'Ardèche ; 2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'un vice de procédure, d'une part, en raison de l'absence de saisine de la commission départementale d'orientation de l'agriculture en méconnaissance des dispositions de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime ; d'autre part, en raison de la prorogation irrégulière du délai d'instruction de sa demande pour demande concurrente sans saisine de cette commission en application des dispositions de l'article R. 331-6 du même code ; - l'administration a méconnu les dispositions de l'article 1er de l'arrêté préfectoral 18-091 du 18 mars 2018 en comptabilisant, pour M. B, 1,75 actif sur l'exploitation alors que l'épouse de ce dernier devait également être considérée non comme collaborateur avec un coefficient de 0,75 mais comme chef d'exploitation et recevoir un coefficient de 1 ; - c'est également à tort que l'autorité administrative a pris en compte, au titre de ses revenus déclarés en 2020, le montant de ses revenus extra-agricoles dès lors que ces derniers, qui s'élevaient un montant net mensuel de 1141 euros étaient inférieurs au SMIC alors qu'elle exploite une superficie de 26 hectares. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté n 18-091 du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 27 mars 2018 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collomb, première conseillère, - et les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F exploite une propriété de 26 hectares, 9 ares et 85 centiares correspondant à des parcelles réparties sur les communes de Courcouron et Lachapelle-Graillouse dans le département de l'Ardèche. Souhaitant agrandir son exploitation, elle a déposé, le 16 mars 2021, une demande d'autorisation d'exploiter un ensemble de parcelles d'une superficie de 10 hectares et 95 ares situées sur la commune de Courcouron et appartenant à son grand-père. Toutefois, ces parcelles ayant fait l'objet d'un bail rural conclu avec M. B, arrivé à terme le 24 mars 2022, celui-ci a également déposé, le 4 mars 2021 une demande d'autorisation d'exploiter les parcelles litigieuses. Par un arrêté en date du 25 juin 2021, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé d'accorder à l'intéressée l'autorisation d'exploiter sollicitée au motif que les terres en cause font l'objet d'une demande d'autorisation d'exploiter par un agriculteur prioritaire au regard des priorités et critères d'appréciation du schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes (SDREA). Mme F demande au tribunal, par la présente requête, l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté litigieux du 25 juin 2021 a été signé par M. G E, adjoint au chef du service régional d'économie agricole de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) d'Auvergne-Rhône-Alpes, en vertu d'un arrêté de subdélégation de signature de M. C D, directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt, en date du 26 février 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes n° 84-2021-040 le 1er mars 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté de délégation du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 25 février 2021 autorisant M. D à signer notamment les actes relatifs au contrôle des structures et à subdéléguer sa signature, en vertu de son article 6, sur le fondement duquel l'arrêté de subdélégation précité du 26 février 2021 a été pris, n'a fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs, à laquelle était subordonnée son entrée en vigueur, que le 3 mars 2021, soit à une date postérieure à la publication de l'arrêté de subdélégation en cause. Ainsi, à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, M. E ne disposait pas d'une délégation de signature régulière et ce vice d'incompétence n'a pas été régularisé par la publication, le 2 juillet 2021, d'un nouvel arrêté de subdélégation de signature au bénéfice notamment de M. E, daté du 1er juillet 2021 et pris sur le fondement de l'arrêté préfectoral du 29 juin 2021 portant délégation de signature à M. D régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial de la préfecture le 1er juillet 2021. Par suite, la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme F est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a refusé l'autorisation d'exploiter les parcelles d'une superficie de 10 hectares et 95 ares situées sur la commune de Courcouron et appartenant à son grand-père. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme F présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 juin 2021 du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, portant refus d'accorder à Mme F l'autorisation d'exploiter les parcelles d'une superficie de 10 hectares et 95 ares située sur la commune de Courcouron, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, présidente du tribunal, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Lu en audience publique le 20 décembre 2022. La rapporteure, C. Collomb La présidente, G. Verley-Cheynel, La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2105971_20221220
Données disponibles
- Texte intégral