TA699ème chambre9ème chambreDésistement
TA69 · 9ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2105973_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, le 26 juillet 2021 et le 3 mars 2022, Mme B C, représentée par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, sous un mois à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour " vie privée et familiale " et, dans l'attente, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, qui l'autorisent à travailler, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer, sous un mois, sa demande et de lui délivrer la même autorisation, dans les mêmes conditions. 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, le refus implicite critiqué est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - cette décision de refus de séjour a été prise en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de celles de son article L. 313-14, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, Mme C se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que lui a été délivrée par le préfet du Rhône une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable un an à compter du 29 juillet 2022. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'elle est devenue sans objet car, le 13 septembre 2022, il a remis un titre de séjour à Mme C. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2023, où les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, Mme C s'est désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 450 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Gros, premier conseiller, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, B. A Le président, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2105973_20230223
Données disponibles
- Texte intégral