TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2105974_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif enregistrés le 22 mars 2021, le 9 juillet 2021, le 20 décembre 2021, le 27 avril 2022 et le 9 mars 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 15 mars 2021 portant refus de l'octroi de la protection fonctionnelle ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 euros au titre de la réparation des préjudices qu'il a subis du fait du refus de protection fonctionnelle ou, subsidiairement, au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dans le traitement de son signalement du 10 juin 2020 et du fait de l'absence de mise en place du dispositif de recueil des signalements prévu par le décret du 13 mars 2020 ;
- elle est entachée de l'incompétence de son auteur, qui, mis en cause à raison des agissements fondant la demande de protection fonctionnelle, ne pouvait se prononcer sur celle-ci sans méconnaître le principe d'impartialité ;
- l'administration a commis une erreur de droit en estimant que la demande de protection fonctionnelle ne pouvait être satisfaite qu'en diligentant une enquête interne ;
- elle a méconnu son obligation de prévention des risques professionnels en ne diligentant pas d'enquête interne ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que l'administration a examiné les faits individuellement pour apprécier l'existence d'une situation de harcèlement moral, a méconnu le régime de la preuve en exigeant qu'il établisse les faits de harcèlement dénoncés et pas seulement qu'il fasse naître une présomption et a exigé que les faits de harcèlement dénoncés le concernent individuellement ainsi que l'ensemble des agents au sein de tous les services de la DINUM ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les faits allégués sont constitutifs d'une situation de harcèlement moral, caractérisée par la dégradation de ses conditions de travail et des conditions de travail à la DINUM ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir dans le traitement de ses candidatures ;
- il a subi un préjudice moral, de carrière et financier qui doit être évalué à 50 000 euros ;
- il a subi un préjudice moral, de carrière et financier en raison du manquement à l'obligation de sécurité de son employeur qui doit être évalué à 50 000 euros.
Par des mémoires enregistrés le 11 juin 2021, le 9 août 2021, le 28 mars 2022 et le 7 juin 2022, la Première ministre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée n'étant pas illégale, les conclusions à fin d'indemnisation devront être rejetées.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère ;
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
- et les observations de M. B.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 3 juillet 2023 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été employé en qualité d'agent contractuel par la direction interministérielle du numérique (DINUM) du 6 avril 2015 au 5 avril 2021 et y a exercé les fonctions d'expert en méthode agile. Le 10 juin 2020 puis le 19 janvier 2021, il a signalé à la direction des services et des affaires financières des faits dont il estimait qu'ils laissaient présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral. Il a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle par un courriel du 19 janvier 2021. Par une décision du 15 mars 2021, l'administration lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice causé par la situation dans laquelle il s'est trouvé à la DINUM.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 : " Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 mettent en place, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés () ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 : " Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte :/ 1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; / 2° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; / 3° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d'une enquête administrative. " Aux termes de l'article 3 de ce décret : " I. - L'acte instituant les procédures mentionnées à l'article 1er précise les modalités selon lesquelles l'auteur du signalement : / 1° Adresse son signalement ; / 2° Fournit les faits ainsi que, s'il en dispose, les informations ou documents, quels que soient leur forme ou leur support, de nature à étayer son signalement ; / 3° Fournit les éléments permettant, le cas échéant, un échange avec le destinataire du signalement. / II. - Cet acte précise également, s'agissant de la procédure de recueil mentionnée au 1° de l'article 1er, les mesures qui incombent à l'autorité compétente : / 1° Pour informer sans délai l'auteur du signalement de la réception de celui-ci, ainsi que des modalités suivant lesquelles il est informé des suites qui y sont données ; / 2° Pour garantir la stricte confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement et des personnes visées ainsi que des faits faisant l'objet de ce signalement, y compris en cas de communication aux personnes ayant besoin d'en connaître pour le traitement du signalement () ". Aux termes de l'article 8 de ce décret : " Les administrations, collectivités territoriales ou établissements publics relevant de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée mettent en place le dispositif de signalement régi par le présent décret au plus tard le 1er mai 2020. "
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n'a pas pu déposer sa demande de protection fonctionnelle auprès de l'autorité compétente dans des conditions permettant à celle-ci de la traiter de manière utile. Par suite, la circonstance que l'administration n'avait pas mis en place le dispositif de signalement prévu par l'article 1er du décret du 13 mars 2020 à la date de la décision attaquée, notamment dans ses modalités d'accompagnement et d'orientation des agents qui s'estiment victimes d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes n'est pas utilement invoquée.
4. En deuxième lieu, les signalements de M. B des 10 juin 2020 et 19 janvier 2021 dénoncent respectivement les agissements allégués du directeur de programme " Tech.gouv " et du directeur interministériel du numérique et ne mettent pas en cause le directeur des services administratifs et financiers ou ceux d'un agent de cette direction. En outre, la circonstance que ces services ont préparé les mémoires en défense produits dans le cadre des procédures de référé par lesquelles M. B a demandé la suspension des décisions de refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée, ayant fait l'objet d'ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal les 18 février 2021, 3 avril 2021 et 6 avril 2021, n'a pas fait par elle-même obstacle à ce que le directeur de ces services se prononce en toute impartialité par la décision attaquée, prise le 15 mars 2021, sur la demande de protection fonctionnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de la circonstance qu'eu égard à son implication dans la situation dans laquelle M. B s'est trouvé à la DINUM, il n'était pas compétent pour prendre cette décision, doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient le requérant, le refus du bénéfice de la protection fonctionnelle n'est pas fondé sur le fait qu'une telle demande ne peut être satisfaite que par une enquête administrative mais sur l'absence d'éléments de fait suffisants pour caractériser l'existence d'une situation de harcèlement moral. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en lui opposant un tel motif de refus, l'administration a commis une erreur de droit. En outre, la circonstance que des mesures alternatives au refus du bénéfice de la protection fonctionnelle, telles que la mise en place d'une médiation ou l'organisation d'un entretien, auraient pu être mises en œuvre n'est pas utilement invoquée.
6. En quatrième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général du droit n'impose à l'administration saisie d'une demande de protection fonctionnelle de procéder à une enquête administrative en vue de déterminer la réalité des faits de harcèlement invoqués qui ne lui paraissent pas établis. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en ne diligentant pas une telle enquête l'administration a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ".
8. Il ne ressort pas de la décision attaquée, qui est fondée sur le motif tiré de l'absence d'éléments factuels illustrant la situation de harcèlement moral dénoncée par le requérant, que l'administration a examiné isolément chacun des faits qu'il a invoqués sans tenir compte de l'effet produit par leur accumulation sur ses conditions de travail. En outre, en mentionnant dans sa décision l'absence de preuve de la matérialité des faits invoqués, laquelle est distincte de l'établissement d'une présomption de harcèlement moral ou de la preuve d'une situation de harcèlement, l'administration n'a pas inversé la charge de la preuve. Enfin, s'il ressort des motifs de la décision attaquée que certains des échanges de messages produits par le requérant à l'appui de sa demande de protection fonctionnelle n'ont pas été pris en compte par l'administration en raison du fait qu'ils ne le concernaient pas directement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a ainsi écarté des faits qui, bien qu'ils concernent en premier lieu d'autres agents, ont pu avoir pour conséquence de dégrader les conditions de travail du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
9. En sixième lieu, d'une part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
10. D'autre part, aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article 11 de la même loi dans sa version applicable au litige : " La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
11. Il ressort du courriel du 19 janvier 2021 que le requérant invoque, à l'appui de sa demande de protection fonctionnelle, une dégradation des conditions de travail à la suite de la transformation de la direction interministérielle du numérique et des systèmes d'information et de communication (DINSIC) en DINUM ainsi que des agissements du directeur interministériel du numérique dont il soutient qu'ils sont constitutifs de harcèlement moral.
12. Si le requérant et l'administration se prévalent des résultats d'une enquête menée à la DINUM en septembre et octobre 2020, les résultats de cette enquête relatives aux conditions de travail et à l'ambiance de cette direction, qui concernent celle-ci dans son ensemble, ne permettent pas de caractériser l'existence d'une dégradation particulière des conditions de travail du requérant.
13. Le requérant invoque dans la chronologie des faits dont il se prévaut à l'appui de sa demande de protection fonctionnelle une érosion des normes de sociabilité requises sur le lieu de travail et soutient que la posture du directeur interministériel du numérique dans ses échanges est attentatoire à la dignité des agents. Il se prévaut notamment d'un échange de courriels entre ce directeur et certains de ses collaborateurs dans lequel il demande la tenue d'une réunion en présentiel puis, quelques minutes plus tard, sa tenue en visioconférence. Toutefois, les éléments ainsi apportés sont en nombre insuffisant pour démontrer le caractère récurrent des atteintes que M. B dénonce et leurs conséquences sur ses conditions de travail et sur sa dignité. S'il se prévaut également d'un défaut d'écoute et de concertation de la part du directeur, en citant notamment le fait que l'équipe chargée du projet " Open fisca " a appris par l'intermédiaire d'une note apposée à un document dans un parapheur la décision de transférer ou réduire le portage du projet par la direction, d'un manque de reconnaissance du travail accompli par les équipes de la DINUM et cite l'opposition du directeur à une communication sur un prix décerné au projet " Open Fisca ", il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision, pour regrettable que soit la forme de son annonce, a été prise en raison de l'abandon du projet. S'il invoque en outre l'éviction de trois de ses collègues dont il soutient qu'elle porte atteinte à la dignité des agents et à l'image de la direction et qu'elle a suscité des craintes concernant les perspectives professionnelles des agents au sein de la DINUM, M. B n'apporte aucune pièce permettant d'apprécier les motifs déterminants du départ de ces collègues et l'incidence de celui-ci sur ses propres conditions de travail. Enfin, s'il invoque les départs volontaires d'autres collègues, dont il soutient qu'ils témoignent de la détérioration des conditions de travail au sein de la direction, il ne démontre pas que celle-ci constitue le motif déterminant de leur départ ou que celui-ci a eu une incidence sur ses propres conditions de travail.
14. Si les témoignages de collègues du requérant traduisent une détérioration de leurs conditions de travail et de celles de M. B au sein de la direction, il n'en ressort pas, tant de manière générale que dans son cas particulier, en l'absence d'agissements le concernant spécifiquement, que celle-ci est telle qu'elle peut faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement de nature à ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle.
15. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du directeur des services administratifs et financiers du 17 mars 2021, que le refus de proposer au requérant un nouveau contrat est motivé par l'évolution des besoins du service à la suite l'externalisation des missions qui lui étaient auparavant confiées en tant qu'ingénieur de système d'information en méthode agile. Si le requérant se prévaut d'un courriel du 11 décembre 2020 par lequel son supérieur hiérarchique présente au directeur interministériel du numérique le conflit avec son précédent supérieur hiérarchique comme constituant la principale objection du directeur au renouvellement de son contrat, ce courriel, en l'absence de tout autre élément du dossier permettant de supposer que ce signalement constitue le motif déterminant de la décision de non-renouvellement du contrat, et compte tenu des motifs invoqués par l'administration, ne permet pas d'établir que la décision du 18 décembre 2020 refusant de renouveler le contrat de M. B résulte du signalement qu'il a émis le 10 juin 2020. De plus, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié le 10 décembre 2020 de l'entretien préalable à la décision de refus de renouvellement de son contrat auquel il avait droit.
16. S'il ressort des pièces du dossier que la direction a cherché à limiter le recrutement d'agents en contrat à durée indéterminée en 2021, cette pratique, qui relève de choix de gestion au sein de la direction, n'est pas en elle-même, ou associée aux autres difficultés rencontrées à la DINUM dont la réalité est démontrée, de nature à caractériser une situation de harcèlement moral.
17. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé en arrêt de travail du 29 mai 2020 au 19 juin 2020 et qu'il a consulté un médecin pour des troubles anxieux et des troubles du sommeil, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces troubles, intervenus au cours de la période durant laquelle il était en conflit avec son supérieur hiérarchique direct, directeur de programme " Tech.gouv ", dont il a dénoncé les agissements le 10 juin 2020 sans mentionner le directeur de la DINUM, ont pour origine les faits qu'il attribue à ce dernier et qu'il a dénoncés dans son courriel du 19 janvier 2021.
18. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
19. En septième lieu, le moyen tiré du détournement de pouvoir dans le traitement de ses candidatures à la DINUM, qui concerne des décisions postérieures à la décision attaquée, est inopérant contre la décision de rejet de la demande de protection fonctionnelle.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
21. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision attaquée n'est pas illégale. M. B n'invoquant aucune autre faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices moral, de carrière et financier qu'il invoque doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Première ministre.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023.
La rapporteure,
B. Arnaud
La présidente,
S. S. AubertLa greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2105974_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel