TA59juge unique (3)juge unique (3)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (3) — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2105976_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a renvoyé au tribunal, sur le fondement de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, la requête de Mme D C, agissant en qualité de tutrice de M. A B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 26 mars 2021. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, Mme D C, agissant en qualité de tutrice de M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a confirmé le rejet de sa demande d'orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes. Il soutient que ses difficultés scolaires, l'altération de ses facultés mentales médicalement préalablement à la désignation de sa tutrice et le test psychotechnique réalisé à la demande de la MDPH, lequel conclut à un fonctionnement cognitif général situé dans la zone " moyen faible " comparativement à la population de référence, justifient une orientation vers un établissement social ou médico-social pour adultes. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2021, le département du Nord conclut à sa mise hors de cause. Malgré une mise en demeure, la maison départementale des personnes handicapées du Nord n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 juin 2020, M. A B a saisi la maison départementale des personnes handicapées du Nord (MDPH) d'une demande tendant, d'une part, au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de l'orientation vers un établissement médico-social pour adultes et, d'autre part, au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention mobilité ou invalidité. Par décisions du 16 juillet 2020, ses demandes ont été respectivement rejetées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et par le président du conseil départemental. Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes a désigné Mme C comme tutrice de M. B. Par décisions du 16 février 2021, les recours administratifs préalables contre les décisions du 16 juillet 2020 ont été respectivement rejetés par la CDAPH et le président du conseil départemental. Par la présente requête, Mme C, agissant en qualité de tutrice de M. B, demande l'annulation de la décision du 16 février 2021 confirmant le rejet de sa demande d'orientation vers un établissement médico-social pour adultes. Sur la demande de mise hors de cause : 2. La décision relative à l'orientation vers un établissement médico-social pour adultes relève étant prise par la CDAPH pour la MDPH, laquelle dispose de la personnalité juridique, le département du Nord est fondé à demander sa mise hors de cause. Sur l'office du juge : 3. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail ; / () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. ". 4. Les recours mentionnés à l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à leur orientation professionnelle constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais seulement sur les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer. 5. Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative que lorsque le tribunal administratif lui notifie une requête relative à l'orientation professionnelle d'une personne s'étant vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé ou d'une personne bénéficiant, en vertu de l'article L. 5212-13-1 du code du travail, des mêmes droits, il appartient à la maison départementale des personnes handicapées, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande d'orientation et, s'agissant des pièces médicales, de les transmettre à la personne intéressée afin qu'elle puisse les transmettre elle-même au tribunal. Sauf dans le cas où sa décision est fondée sur un motif sur lequel son contenu ne peut avoir d'incidence, le tribunal ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi sans disposer des éléments pertinents de ce dossier. Sur l'orientation vers un établissement médico-social pour adultes : 6. Aux termes de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles : " Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière () d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11. / () ". 7. De plus, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / () 2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ; / () 5° Les établissements ou services : / a) D'accompagnement par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ; / b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du code du travail ; / () 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ; / () 14° Les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire ; / () Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat. Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du présent I peuvent assurer aux personnes qu'ils accueillent habituellement un accompagnement en milieu de vie ordinaire. / () V.-Participent de la formation professionnelle les actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle menées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a du 5° et 12° du I du présent article accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et au 4° du même I, ainsi que dans les établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse. / () ". 8. Pour contester la décision attaquée, M. B produit les comptes rendus des équipes pluridisciplinaires ayant assuré le suivi de sa scolarisation primaire en classe pour l'inclusion scolaire (CLIS) entre 2010 et 2013, le programme d'adaptation de la scolarisation mise en place durant l'année scolaire 2013 - 2014, dernière année de CLIS avant son entrée au collège, le rapport éducatif du service d'éducation spéciale et de soins à domicile qui l'a suivi depuis septembre 2013, lequel propose l'arrêt du suivi au vu des améliorations et son orientation en collège SEGPA à compter de 2014, un courrier du 22 novembre 2016 relatant son insertion dans le foyer d'accueil qui l'héberge durant la semaine depuis mai 2015 et enfin le compte rendu du test psychotechnique réalisé en décembre 2020 à la demande de la MDPH pour l'instruction de sa demande d'AAH, lequel conclut à un fonctionnement cognitif général situé dans la zone " moyen faible " comparativement à la population de référence. 9. La MDPH du Nord, destinataire de la requête de M. B, n'a pas défendu et n'a pas produit le dossier d'instruction de la demande du requérant. En se bornant, dans la décision attaquée, à faire valoir qu'après évaluation de son projet de vie, de ses besoins et de ses capacités, la situation de M. B ne nécessite pas un accompagnement par un établissement social ou médico-social mais relève du droit commun, la CDAPH a méconnu les dispositions citées au point 7. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 février 2021 confirmant le rejet de sa demande. 10. En l'état de l'instruction, à défaut notamment du dossier de M. B détenu par la MDPH du Nord que celle-ci aurait dû communiquer, le tribunal n'est pas à même de se prononcer sur l'orientation la mieux adaptée à M. B. Il y a lieu dès lors de renvoyer le requérant devant la MDPH du Nord afin que celle-ci, sur la base d'un examen circonstancié du handicap de M. B, se prononce sur sa demande d'orientation vers un établissement médico-social pour adultes dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Le département du Nord est mis hors de cause. Article 2 : La décision du 16 février 2021, prise sur recours administratif, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté la demande d'orientation de M. B vers un établissement médico-social pour adultes est annulée. Article 3 : M. B est renvoyé devant la maison départementale des personnes handicapées du Nord aux fins pour celle-ci de se prononcer, à nouveau, sur la demande d'orientation vers un établissement médico-social pour adultes de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé T. BOURGAULa greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2105976
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2105976_20240418
Données disponibles
- Texte intégral