TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105977_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Ophélisa demande au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le préfet de l'Hérault a opposé un refus à sa demande d'autorisation de mise en activité partielle d'une salariée de l'établissement qu'elle exploite. Elle soutient qu'elle a certes dépassé le délai requis pour bénéficier du dispositif prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail mais qu'il s'agit d'un oubli regrettable et que la salariée ne fait désormais plus partie de ses effectifs. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de M. Lafay, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Ophélisa, exerçant une activité dans le secteur de la restauration rapide à Marseillan (Hérault), a formé le 13 octobre 2021, auprès de l'unité départementale de l'Hérault de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Occitanie, une demande dématérialisée d'autorisation préalable de mise en activité partielle portant sur une salariée pour la période du 1er au 18 mai 2021. Par une décision du 22 octobre 2021, l'autorité préfectorale a refusé l'autorisation de mise en activité partielle sollicitée. Par la présente requête, la SARL Ophélisa demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2020 : " Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; -soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement. II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. () ". Aux termes de l'article R. 5122-1 du même code : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : 1° La conjoncture économique ; () 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. ". En application du premier alinéa de l'article R. 5122-2 du ce code : " L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle. () ". 3. D'autre part, selon l'article R. 5122- 2 du code du travail : " L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle. La demande précise : 1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ; 2° La période prévisible de sous-activité ; 3° Le nombre de salariés concernés. () ". L'article R. 5122-3 du même code dispose : " Par dérogation à l'article R. 5122-2, l'employeur dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception :(); 2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l'article R. 5122-1 () ". 4. Pour refuser l'autorisation de mise en activité partielle d'une salariée de l'établissement qu'exploite la SARL Ophélisa, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur la circonstance que cette société n'avait pas respecté le délai de trente jours prévu par les dispositions citées au point précédent. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'en déposant sa demande le 13 octobre 2021, pour une période d'activité partielle débutant le 1er mai 2020, la société requérante n'a pas respecté le délai de trente jours fixé par les dispositions de l'article R. 5112-3 du code du travail citées au point 3 pour former une demande d'autorisation préalable. La société requérante, qui admet, au demeurant, avoir présenté tardivement sa demande de mise en activité partielle, se borne à faire valoir qu'il s'agit d'un oubli regrettable et que la salariée ne fait désormais plus partie de ses effectifs. Or, de telles circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée et ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui de conclusions à fin d'annulation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Ophélisa doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SARL Ophélisa est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Ophélisa et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Hérault et à l'unité départementale de l'Hérault de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Occitanie. Délibéré à l'issue de l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, D. A La greffière, C. Arce La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 14 mars 2023, La greffière, C. Arce N°2105977
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3414 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105977_20230314
TA1320 janvier 2026
DTA_2105977_20260120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2105977_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel