TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105977_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2021 et le 31 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Sadek, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 6, 4° de l'accord franco-algérien dès lors qu'il établit contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses fils ; - il justifie d'un changement de circonstances de droit et de fait depuis la décision du 5 juin 2019 portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de sa durée de présence en France et de son intégration professionnelle ; - son employeur ayant rempli une demande d'autorisation de travail, le préfet aurait dû saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) afin de solliciter son avis. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021. Par une ordonnance du 4 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, est entré en France le 15 février 2012 selon ses déclarations. Le 25 mai 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de parent de deux enfants français mineurs. Par une décision du 25 mai 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'instruire sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci./ Le ministre chargé de l'immigration fixe par arrêté les modalités de l'accueil et de l'accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ", et aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. La seule circonstance que l'étranger soit sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécuté, cette circonstance s'oppose à ce qu'un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande. 4. Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé a fait l'objet, par un arrêté du 5 juin 2019, d'un refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 février 2020 et par une ordonnance de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 10 mai 2021, et qu'il n'a produit, à l'appui de sa demande, aucun élément nouveau sur sa situation. En se fondant sur un tel motif, sans rechercher si la nouvelle demande de titre de séjour présentée par M. B près de deux ans après le prononcé de la mesure d'éloignement du 5 juin 2019, et alors qu'il faisait valoir des éléments nouveaux à l'appui de sa demande tenant à sa situation personnelle, et en particulier à la présence de ses enfants, présentait un caractère abusif ou dilatoire, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mai 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'enregistrer sa demande de certificat de résidence algérien. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la situation de M. B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 10 décembre 2021. Par ailleurs, l'avocate de M. B n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 mai 2021 du préfet de la Haute-Garonne est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, M. ROUSSEAU La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2105977_20230707
Données disponibles
- Texte intégral