TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105980_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, M. A D, représenté par la SCP Dessalces et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault lui a retiré sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 20 novembre 1984, entré en France le 7 septembre 1992 au titre du regroupement familial et titulaire d'une carte de résident depuis le 21 mars 2001, en a obtenu le renouvellement le 15 mars 2021. Il demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault lui a retiré sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté fait référence aux dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, et mentionne que, M. D ayant été condamné pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et de rébellion, par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier du 21 mars 2013, sa carte de résident pouvait lui être retirée. Ces indications ont permis à M. D de comprendre et de contester cette décision de retrait. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal./ Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit. ". Aux termes de l'article 433-5 du code pénal : " Constituent un outrage puni de 7 500 euros d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. / Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, à un sapeur-pompier ou à un marin-pompier dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses missions, l'outrage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende () ". Aux termes de l'article 433-6 du même code : " Constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice. ". 4. Il est constant que, par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier du 21 mars 2013, M. D a été pénalement condamné pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et de rébellion. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêt n'était pas devenu définitif à la date de l'arrêté contesté. Cette condamnation sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 433-5 et de l'article 433-6 du code pénal justifiait le retrait de la carte de résident dont M. D était titulaire. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet, qui n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se serait cru en situation de compétence liée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 27 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. D à fin d'injonction de délivrance d'une carte de résident doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de L'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de l'Hérault et à la SCP Dessalces et Associés. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Charvin, président, M. Verguet, premier conseiller, Mme Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, H. B Le président, J. Charvin La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 18 avril 2023 La greffière, M. C mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2105980_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel