TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105984_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, M. E D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 05 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette d'un montant initial de 1811,96 euros résultant d'un trop-perçu d'aide au logement pour la période allant de mai 2019 à décembre 2020 mais lui a accordé une remise partielle laissant à sa charge une somme de 905,98 euros. M. D soutient que : - il est de bonne foi et a toujours fait preuve d'honnêteté dans ses diverses démarches administratives ; - ses trois enfants ont chacun, une attestation de circulation délivrée par l'autorité préfectorale ; - il est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette, et il a été contraint de contracter un crédit à la consommation pour y faire face. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l'habitation ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant nigérian et bénéficiaire de l'aide au logement, est connu auprès de la caisse d'allocations familiales de la Moselle comme étant marié à Mme. D avec laquelle il a trois enfants à charge. Leur admission au séjour, en France en date du 23 octobre 2019 a entrainé un nouveau calcul de ses droits. En conséquence, la caisse d'allocations familiales de la Moselle lui a notifié, par décision du 10 mars 2021, une dette d'un montant initial de 1811, 96 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période allant du mois de mai 2019 à décembre 2020. Par lettre du 26 mars 2021, M. D a sollicité une remise gracieuse de sa dette auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Moselle qui, par décision du 5 juillet 2021, lui a accordé une remise partielle de sa dette d'un montant de 905,98 euros. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cette décision et la remise gracieuse totale de sa dette. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation : " I.- peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : 1°Les personnes de nationalité française ; 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L.512-2 du Code de la sécurité sociale. II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. Les sous-locataires, sous les mêmes conditions, peuvent également en bénéficier ". Par ailleurs, l'article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose également que : " Bénéficient également de plein droit des prestations familials dans les conditions fixées par le présent livre, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse, titulaire d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires qu'il soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. / Ces étrangers bénéficient de prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes : - leur naissance en France ; - leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au chapitre IV du titre III du livre III du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; () ;- leur qualité d'enfant d'étranger titulaires de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-11 du même Code ;- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 421-14 et aux articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 421-13 du même Code ; - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 423-23 du même Code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée ". 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale : " L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : () ; 2ter : Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au 6° de l'article R. 431-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; () 4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus () ". De plus, selon les dispositions de l'article D. 512-2 du même code : " La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants : () 5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifier et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si l'autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire, en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, cette faculté peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombres de fausses déclarations, figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire, dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer. 5. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a recalculé le montant de l'aide personnalisée au logement attribué à M. D, en retirant, à compter du 19 février 2021, les droits en faveur des enfants C et A, nés respectivement le 04 octobre 2011 et le 26 mai 2014, entrés en France en même temps que leurs parents, le 18 décembre 2014, au motif que M. D n'a pas produit pour chacun de ses enfants, les documents prescrit par l'article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale alors même que M. et Mme D séjournent sur le territoire national de manière régulière. La bonne foi des requérants n'est pas remise en cause par la caisse. Ils peuvent donc prétendre à une remise totale ou partielle de leur dette en fonction de leur situation de précarité. Cependant les requérants n'apportent pas d'éléments qui permettraient de justifier que leur soit remis gracieusement un montant supérieur à celui qui a déjà été accordé par la caisse dans la mesure où elle affirme sans être contredite qu'ils disposent d'un quotient familial de 582,92 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. B La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2105984_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel