TA34Magistrat TEULY-DESPORTESMagistrat TEULY-DESPORTES
TA34 · Magistrat TEULY-DESPORTES — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105985_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 12 novembre 2021, le 17 mai et le 5 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Escale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement social dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et du réexamen ordonnée par le tribunal ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Hérault de reconnaître sa demande prioritaire et de lui attribuer un logement en urgence ; 3°) de mettre à la charge de la commission de médiation de l'Hérault la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a dû abandonner son premier logement social en raison de violences conjugales qu'elle subissait et pour lesquelles son mari a été condamné à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts et le nouveau logement qu'elle a été contrainte d'accepter, situé dans le quartier de Lemasson est proche de son ancien quartier, celui de Figuerolles. - elle souhaite un logement dans le quartier de Port Marianne /Odysseum, Près d'Arènes, au centre-ville à Montpellier, en tout cas, pas dans un quartier sensible ou alors à Palavas ; Par des mémoires en défense, enregistré le 3 février et le 22 décembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer. Il soutient que le bailleur social a accordé à Mme C un appartement de type F4 correspondant à sa situation particulière et se trouvant dans le quartier du Millénaire de sorte qu'elle doit être réputée avoir obtenu satisfaction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Mme A représentant le préfet de l'Hérault. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a saisi la commission de médiation du département de l'Hérault d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 7 janvier 2020 la commission de médiation a rejeté son recours gracieux. Par jugement rendu le 20 juin 2021, le magistrat désigné du tribunal a annulé cette décision et a enjoint au préfet de l'Hérault de saisir la commission de médiation du département de l'Hérault afin qu'il soit procédé à un nouvel examen de la demande de Mme C et que soit prise une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Dans le cadre de ce réexamen, la commission de médiation du département de l'Hérault a, par une décision du 7 septembre 2021, notifiée le 15 octobre suivant déclaré la demande sans objet. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette dernière décision. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il est constant que Mme C souhaitait obtenir un appartement dans le quartier de Port-Marianne/ Odysseum. Or, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, le bailleur social ACM a présenté à Mme C une proposition de relogement au sein d'un appartement de type 4 dans le quartier du Millénaire incluant Odysseum, proposition que cette dernière a acceptée en signant, le 16 juin 2022, le contrat de bail et en emménageant dans ce logement, le 2 août suivant. Dans ces conditions, ainsi que l'expose à juste titre le préfet de l'Hérault, Mme C a obtenu satisfaction de sorte que sa demande est devenue sans objet. Les conclusions à fin de non-lieu portant sur la demande d'annulation et d'injonction doivent donc être accueillies. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, non plus que sur les conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Escale. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La magistrate désignée, D. D La greffière, L. Rocher La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 janvier 2023. La greffière, L. Rocher N°2105985 lr
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3424 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105985_20230124
TA3114 décembre 2023
DTA_2105985_20231214Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Formation
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2105985_20230124
Données disponibles
- Texte intégral