TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2105986_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2021, M. A C, représenté par Mme D C, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2017 à raison de ses revenus provenant de pensions de retraite d'origine suisse.
Il soutient que :
- il a par erreur renseigné les revenus provenant de sa retraite suisse dans la ligne " 1AJ " au lieu de la ligne " 1AL " dans ses déclarations de revenus pour les années 2013 à 2017 ;
- étant déjà prélevé à la source en Suisse sur ces revenus en vertu de la convention fiscale franco-suisse, il a donc à tort été doublement imposé ;
- cette erreur lui cause un grand préjudice moral et financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la réclamation est tardive en application des dispositions du a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et la requête est, par conséquent, irrecevable ;
- à titre subsidiaire, M. C était résident fiscal français au moment du fait générateur des impositions litigieuses et il n'apporte pas la preuve que les pensions de retraite en cause lui auraient été versées par des collectivités ou entités publiques suisses, de telle sorte que les revenus provenant de ses pensions de retraite suisses devaient être imposés en France en application de la convention fiscale franco-suisse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2024 :
- le rapport de Mme Bergantz, rapporteuse ;
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, résident français, a perçu, au titre des années 2013 à 2017, des pensions de retraite d'origine suisse et française, pour lesquelles il a été assujetti à des cotisations d'impôt sur le revenu. Estimant avoir commis une erreur dans ses déclarations de revenus des années 2013 et 2017 et avoir par conséquent fait l'objet d'une double-imposition à raison de ses pensions d'origine suisse, il a présenté une réclamation en date du 13 septembre 2021, qui a été rejetée le même jour par l'administration fiscale. M. C demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions en cause.
2. En premier lieu, si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.
3. D'une part, aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus () ". Aux termes de l'article 79 de ce code : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. / Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital ".
4. En application de ces dispositions, les pensions de retraite de source suisse perçues par M. C, résident fiscal français, étaient bien imposables à l'impôt sur le revenu, sauf stipulation contraire de la convention fiscale franco-suisse.
5. D'autre part, aux termes de l'article 20 de la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 : " 1. Sous réserve des dispositions de l'article 21, les pensions et autres rémunérations similaires versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat. / 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, ces pensions et autres rémunérations similaires sont également imposables, dans la limite de la fraction non imposée dans l'autre Etat contractant, dans l'Etat contractant d'où elles proviennent, si elles ne sont pas imposées, en tout ou partie, dans l'autre Etat contractant en vertu de son droit interne. " Aux termes de l'article 21 de cette même convention : " 1. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par une personne morale du droit public de cet Etat, soit directement soit par prélèvement sur un fonds spécial, à une personne physique possédant la nationalité de cet Etat, au titre de services rendus actuellement ou antérieurement, ne sont imposables que dans l'Etat contractant d'où proviennent ces rémunérations () ".
6. Conformément aux stipulations précitées, et dès lors que M. C est de nationalité française et qu'en tout état de cause il ne résulte pas de l'instruction que les pensions de retraite en litige auraient été versées par l'Etat suisse, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou par une personne morale de droit public de cet Etat, les pensions de retraite d'origine suisse perçues par M. C n'étaient imposables qu'en France, quand bien même ces revenus auraient fait l'objet d'un prélèvement à la source en Suisse.
7. En second lieu, la circonstance que M. C subirait un préjudice moral et financier est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. C n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à raison des pensions de retraite de source suisse qu'il a perçues de 2013 à 2017.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Raison, première conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteuse,
Signé
A. BERGANTZ
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
No 2105986Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2105986_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel