TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105987_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 4 novembre 2020, M. A B a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1706795 du 18 octobre 2019 du tribunal administratif de Versailles. Par lettre en date du 27 mai 2021, la présidente de ce tribunal a informé M. B du classement administratif de sa demande. Par une lettre enregistrée le 26 juin 2021, M. B a contesté cette décision de classement et demande au tribunal : 1°) que les mesures d'exécution du jugement soient prescrites par voie juridictionnelle, 2°) d'enjoindre à l'association IFAC Savigny Animation, portant le conseil citoyen du Grand Vaux, de communiquer les documents existants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'association IFAC Savigny Animation la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance procédant au classement administratif de sa demande d'exécution est entachée d'erreur de fait concernant la date de communication des documents en cause, ainsi que la date de la preuve de l'exécution du jugement ; - seuls des compte-rendus de séance du conseil citoyen lui ont été communiqués, en revanche les convocations et les ordres du jour ne lui ont pas été communiqués alors que leur existence est manifeste et qu'ils étaient visés par le jugement n°1706795 qui, de ce fait, n'a pas été exécuté ; Par une ordonnance en date du 12 juillet 2021, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1706795 du 18 octobre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, - les conclusions de M. Armand, rapporteur public, - et les observations de M. B. Une note en délibéré présentée par M. B, a été enregistrée le 11 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé au conseil citoyen du quartier du Grand Vaux à Savigny-sur-Orge, géré par l'association Institut de formation d'animation et de conseil (IFAC) Savigny Animation et au centre social de cette commune de lui communiquer la copie de plusieurs documents administratifs, correspondant aux travaux produits par ce conseil de sa création en 2015 jusqu'au 14 mars 2017. En l'absence de réponse de l'administration, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) régulièrement saisie par l'intéressé le 14 mars 2017, a émis le 11 mai 2017 un avis favorable à cette communication. Par une requête enregistrée le 27 septembre 2017, M. B a demandé au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 14 mai 2017 du silence gardé par le conseil citoyen du quartier de Grand Vaux à Savigny-sur-Orge, porté par l'association IFAC, sur ses demandes de communication de ces documents. Par un jugement n°1706795 du 18 septembre 2019, le tribunal a annulé cette décision et enjoint l'association portant le conseil citoyen du Grand Vaux de communiquer à M. B dans un délai de trois mois, les documents achevés, correspondant aux travaux réalisés par le conseil citoyen du Grand Vaux, notamment les convocations, les ordres du jour, les comptes rendus de séance, les textes des questions orales et écrites, les textes des résumés sommaires effectués par les rapporteurs, les comptes rendus des débats ou les résumés de ces débats ainsi que les avis exprimés portant sur les thématiques abordées. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ". 3. D'une part, il ressort de l'instruction que la lettre du 27 mai 2021 de la présidente du tribunal, procédant au classement administratif de la demande d'exécution, indique " les documents produits () enregistrés le 24 décembre 2020 et qui vous ont été communiqués le jour-même ", fait référence à la communication à M. B, le 24 décembre 2020 via l'application Télérecours dans le cadre de la demande d'exécution du jugement 1706795, du courrier du 22 décembre 2020 par lequel l'association IFAC Savigny Animation indiquait avoir communiqué à l'intéressé en janvier 2020 les documents en cause. D'autre part, si M. B soutient n'avoir accusé réception des documents transmis que six jours plus tard et non le jour même de leur communication, cette circonstance reste sans incidence sur la procédure en cours, dès lors que M. B ne conteste pas avoir eu communication desdits documents transmis. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la lettre du 27 mai 2021 de la présidente du tribunal est entachée d'erreur de fait. 4. Il résulte de l'instruction que par une transmission datée du 14 janvier 2020 dont M. B a accusé réception le 20 janvier suivant, l'association IFAC Savigny Animation a transmis plusieurs documents au requérant, à savoir 12 compte-rendus de séance et des convocations afférentes. S'agissant des autres documents dont M. B soutient qu'ils ne lui ont pas été communiqués, notamment d'autres convocations aux séances et des ordres du jour, il ressort des pièces du dossier que l'association n'est pas en possession d'autres documents que ceux qu'elle a communiqués en janvier 2020. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le conseil citoyen de Grand Vaux porté par l'association IFAC Savigny Animation n'a pas respecté l'injonction de communication de documents, fixée par le jugement du tribunal du 18 octobre 2019. 5. Il résulte de ce qui précède que le jugement n°1706795 ayant bien été exécuté, la demande de M. B ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à la condamnation de l'association IFAC Savigny Animation à lui verser une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La demande de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'association IFAC Savigny Animation et au conseil citoyen de Grand-Vaux. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, signé F-X de Miguel Le président, signé P. OuardesLa greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2105987_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel