TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105988_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, la SCEA Marblesienne demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le préfet de la région Bretagne a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter des terres pour une surface de 28,9010 hectares sur la commune de Saint Hilaire des Landes. Elle soutient que : - elle aurait dû bénéficier de la priorité n° 2 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne dès lors qu'elle envisage d'acquérir une ferme de 3 hectares d'assise foncière pour y exercer une activité d'élevage et constituer un ilot de parcelles de proximité au sens de cette priorité ; - l'EARL Domaine équestre du Nozkan, qui a été retenue, n'aurait pas dû bénéficier de cette priorité n° 2 dès lors qu'elle n'exerce qu'une activité de pension pour chevaux avec cours d'équitation, sans élevage ; - le rang de priorité n° 8 accordé au GAEC Normand'Roc est entaché d'erreur dès lors que l'indicateur de dimension économique par unité de travail annuel (IDE/UTA) semble incorrect. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCEA requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 arrêtant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre d'une reprise de parcelles précédemment mises en valeur par le GAEC CHS, et à la suite d'une mise en concurrence, le préfet de la région Bretagne a, par un arrêté du 19 juillet 2021, refusé d'accorder la demande d'autorisation d'exploiter déposée par la SCEA Marblesienne au motif que la candidature de l'EARL Domaine équestre Nozkan était prioritaire pour les parcelles ZB 13, ZB 42 et ZB 49 d'une superficie de 5,099 hectares et que celle du GAEC Nomand'Roc était prioritaire pour les autres parcelles. Par sa requête, la SCEA Marblesienne demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. S'agissant des parcelles ZB 13, ZB 42 et ZB 49 : 2. Aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime applicable au litige : " L'autorité administrative assure la publicité des demandes d'autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret. / Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée ". Aux termes de l'article L. 331-3-1 du même code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ; / 3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l'article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l'article L. 312-1, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ; / 4° Dans le cas d'une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d'emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées ". Aux termes de l'article R. 331-6 II du même code : " La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l'article L. 331-3-1. Lorsque l'autorisation n'est que partielle, la décision précise les références cadastrales des surfaces dont l'exploitation est autorisée et celles des surfaces pour lesquelles cette autorisation n'est pas accordée. ". 3. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet de la région Bretagne a classé la candidature de la SCEA requérante au rang de la priorité n° 8 du schéma breton relative à la " consolidation d'exploitation ayant un IDE/UTA composé à plus de 70 % de productions animales ou de fruits et légumes frais ", et n'a ainsi pas été jugée prioritaire par rapport à la candidature de l'EARL du Domaine équestre Nozkan que le préfet a classée au titre de la priorité n° 2 définie par le même schéma comme " parcelles ou ilot de parcelles de proximité de bâtiment d'élevage ou de liaison ". L'article 1er du même schéma considère comme bâtiment d'élevage " tout bâtiment d'élevage en fonction ou mis en fonction dans le cadre d'une installation ". 4. La société requérante soutient d'abord qu'elle aurait dû relever elle aussi de cette priorité n° 2 dès lors qu'elle a pour projet l'acquisition de la maison de la ferme de l'ancien exploitant ainsi que les bâtiments et trois hectares d'assise foncière, lui conférant la qualité de " parcelles de proximité de bâtiments d'élevage ". Toutefois, si cette priorité peut s'appliquer à un agrandissement d'exploitation comme c'est le cas pour la société requérante, elle ne peut s'appliquer que pour un bâtiment d'élevage en fonction et déjà exploité par le demandeur à la date du dépôt de sa demande, ce qui n'est pas le cas de la SCEA requérante, les associés n'ayant signé qu'un compromis de vente avec le propriétaire. Le moyen doit être écarté. 5. Elle soutient ensuite que l'EARL du Domaine équestre Nozkan n'aurait pas dû bénéficier de la priorité n° 2 dans la mesure où elle pratique des activités de cours d'équitation et de pension pour chevaux qui ne relèvent pas de l'élevage. Toutefois, la SCEA requérante, qui n'apporte pas d'éléments suffisamment étayés à l'appui de ses allégations, n'est pas fondée à soutenir que l'activité de l'EARL ne répond pas à la définition donnée à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime qui précise que " sont réputées agricoles () les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. () ". Le moyen doit également être écarté. S'agissant des autres parcelles : 6. Aux termes de l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Bretagne : " I - Les règles et dispositions particulières / a) Règles s'appliquant à toutes les priorités : / En cas de demandes concurrentes relevant du même rang de priorité, les candidatures sont classées au regard des critères et règles fixées à l'article 5 () / Au sein d'une même priorité, on départagera les demandes en fonction des sous-priorités. () ". 7. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet a considéré que les candidatures de la SCEA Marblesienne et du GAEC Normand'Roc, qui relevaient toutes deux de la priorité n° 8 précédemment citée, étaient ainsi prioritaires par rapport à celle de l'EARL Domaine équestre Nozkan relevant, elle, de la priorité n° 9. Après avoir estimé que la sous-priorité n° 8.1 relative au " maintien de l'exploitation du fonds en mode de production biologique " ne permettait pas de départager les deux candidatures concurrentes, il l'a fait au titre de la sous-priorité n° 8.2 intitulée " exploitant individuel ou société exerçant à titre exclusif " dès lors que l'un des associés de la SCEA Marblesienne exerce une activité extérieure à temps partiel. 8. La SCEA requérante conteste d'abord le calcul de l'unité de travail annuel (UTA) de sa concurrente qui, s'il avait été sous-évalué par erreur comme elle le suggère, la situerait au rang de priorité n° 9 et non plus au rang n° 8. Selon elle, l'UTA retenue par le préfet pour la candidature du GAEC Nordman'Roc fixée à 3,57 serait erronée dès lors que le conjoint collaborateur ne peut exercer un temps plein, étant adjoint au maire dans une commune voisine et détenant une pension d'invalidité. Toutefois, d'une part, un mandat électif, qui donne droit à une indemnité, ne peut être assimilé à une activité extérieure rémunérée par un salaire. D'autre part, la société requérante n'établit pas en quoi la pension d'invalidité perçue par le conjoint collaborateur l'empêcherait d'exercer une activité agricole. Elle soutient également que le GAEC concurrent effectue des cultures pour le compte de tiers et demande au préfet de vérifier le montant du chiffre d'affaires. Toutefois, elle n'apporte aucun élément étayé à l'appui de cette allégation. Enfin, elle conteste le calcul de sa propre UTA sans pour autant en déduire qu'elle devait bénéficier d'un rang de priorité précédant le rang n° 8 ni préciser d'ailleurs lequel. Le moyen doit être écarté dans toutes ses branches. 9. La SCEA Marblesienne conteste également le calcul du préfet de son UTA, basé sur le temps partiel de l'une de ses associés tout en reconnaissant qu'elle exerce une activité d'accompagnatrice d'enfant en situation d'handicap (AESH) en milieu scolaire de 16,15 heures par semaine. Toutefois, ces allégations ne sont pas suffisamment étayées pour pouvoir contredire le calcul du préfet qui estime à 3,33 l'UTA de la société sur la base de la durée annuelle de service fixée au contrat de l'associée concernée par ce temps partiel. Le moyen doit également être rejeté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la SCEA Marblesienne n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2021 rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter 28,9010 hectares sur la commune de Saint Hilaire des Landes. DÉCIDE: Article 1er : La requête de la SCEA Marblesienne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Marblesienne, à l'EARL Domaine équestre Nozkan, au GAEC Normand'Roc et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la région Bretagne. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le rapporteur, signé F. Terras Le président, signé F. Etienvre La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2105988_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel