TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2105989_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2021, 21 janvier 2021 et 19 octobre 2021 sous le n° 2100634, M. D B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 25 juin 2020 du préfet de police de Paris rejetant sa demande de naturalisation°; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - présente un caractère disproportionné au regard de l'intégration du requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire du requérant sont devenues sans objet, une décision expresse étant intervenue le 16 mars 2021 ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2021 et 27 octobre 2021 sous le n° 2105989, M. D B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La requête enregistrée sous le n° 2100634 de M. D B est dirigée contre la décision implicite de rejet du recours qu'il a formé devant le ministre de l'intérieur à l'encontre de la décision du 25 juin 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de naturalisation. La requête enregistrée sous le n° 2105989 est dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a, le 16 mars 2021, statué expressément sur ce recours et a maintenu le rejet de la demande de naturalisation de l'intéressé. 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2100634 et 2105989 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 16 mars 2021, le ministre de l'intérieur a statué sur le recours hiérarchique de M. B. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation des deux requêtes doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse du 16 mars 2021. Il suit de là que l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le ministre dans l'instance n° 2100634 ne peut être retenue. Sur les conclusions à fin d'annulation°: 4. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les sous-directeurs disposent de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un arrêté du 8 octobre 2020, publié au Journal officiel de la République française du 10 octobre 2020, M. C A, signataire de la décision attaquée, a été nommé sous-directeur de l'accès à la nationalité française à la direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité à la direction générale des étrangers en France pour une durée de trois ans à compter du 8 octobre 2020. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de connaissance par le postulant de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. 7. Selon l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation ". 8. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que les réponses apportées par le postulant aux questions qui lui ont été posées lors de son entretien mené en préfecture le 24 juin 2020 témoignaient d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux règles de vie en société, tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République et aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française. 9. Alors que M. B se prévaut de près de trente années de présence en France, il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation, établi par les services de la préfecture de police de Paris le 24 juin 2020, que M. B n'a pas été en mesure de citer l'évènement commémoré le jour de la fête nationale, un évènement de l'histoire de France, le nom de rois de France, les dates des deux guerres mondiales, des écrivains qui ont marqué la littérature française, un fleuve français et des droits et devoirs que confère la nationalité française à laquelle il aspire. M. B n'a pas su davantage définir le principe de laïcité. Il n'est pas établi que les questions qui lui ont été posées auraient été d'un degré de difficulté inadapté à son niveau d'instruction. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. B pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. Cette décision ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé, une fois ses lacunes comblées, présente une nouvelle demande auprès des services préfectoraux compétents. 10. Si le ministre s'est également fondé sur les circonstances que le comportement de M. B à l'égard de ses obligations fiscales avait été sujet à critiques et que M. B avait été l'auteur de fausses déclarations lors de la constitution de son dossier, il résulte de l'instruction, et sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité de ces deux autres motifs, que le ministre aurait pris la même décision de rejet s'il s'était exclusivement fondé sur le motif énoncé au point 8. 11. Enfin, les circonstances tirées de ce que le requérant est intégré en France et de ce qu'il dispose d'un casier judiciaire vierge sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2100634 et 2105989
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TA1316 février 2023
ORTA_2105989_20230216TA444 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2105989_20240404
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2105989_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel