TA342ème chambre2ème chambreRadiation
TA34 · 2ème chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2105990_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoires, enregistrés les 15 novembre 2021 et 22 novembre 2022 et 27 février 2023, la société civile d'attribution (SCA) Villas Vanille, représentée par son liquidateur, M. A, et par Me Goldstein, avocat, demande le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 60 000 euros au titre du 3e trimestre 2019, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son liquidateur est habilité à la représenter ;
- le transfert de propriété des immeubles aux SCI a été réalisé par acte définitif du 25 novembre 2020 ;
- les prêts encaissements consentis par les associés, regardés comme apports et appels de fonds, ayant été soumis à la TVA, l'attribution des immeubles est donc soumise deux fois à TVA ;
- les montants des encaissements retenus par le service et les motifs du rejet de la réclamation sont erronés ;
- son activité de promotion immobilière, livraison de bien meuble, est une activité économique effectuée à titre onéreux, elle a construit, puis attribué, livré des immeubles neufs à ses deux associés ;
- en application de l'article L. 212-1 du code de la construction les SCA qui remplissent leur objet, doivent être regardés comme assujettis, et la réponse à Mme B, du 25 décembre 2018 n°1368 confirme que les SCA doivent être regardés comme assujettis à raison de leur activité de promotion immobilière dès lors que celle-ci est financée par des apports et appels de fonds des associés qui sont réputés acquérir des droits sur l'immeuble ;
- peu importe l'objet civil ou commercial de l'activité, c'est l'activité de la SCA, et non celle de ses clients, qui doit être analysée.
Par mémoires, enregistrés les 20 avril 2022 et 16 septembre 2022 et 27 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, le liquidateur n'ayant plus qualité pour représenter la société après la clôture des opérations de liquidation ;
- la réponse à Mme B ne s'applique que si l'activité des SCA est financée par l'apport des associés, or l'achat du terrain et la construction des maisons a été financée par des emprunts bancaires souscrits par la SCA ;
- il résulte des articles 257 I 1 3° et 256 A du code général des impôts, le second qui transpose la directive TVA, telles interprétés par la CJUE arrêt du 20 janvier 2021 C-655/19 point 29, que l'activité des SCA, constitués d'associés non assujettis à la TVA qui utilisent leur fraction d'immeuble comme résidence principale, ne s'inscrit pas dans un objectif d'entreprise ou commerciale, mais découle de l'exercice d'un droit de propriété, que les SCA ne peuvent être regardés comme assujettis agissant en tant que tels, que leurs apports et appels de fonds ne sont pas soumis à TVA, et que la taxe ne peut être déduite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rabaté ;
- et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCA Villas Vanille, constituée le 23 novembre 2016 à Perpignan, avait pour objet principal la construction et l'aménagement d'un ensemble immobilier qu'elle a acquis en vue de sa division par fractions, soit quatre maisons, qu'elle a livrées et attribuées à ses deux SCI associés par acte du 25 novembre 2020 pour un usage d'habitation sociale. Représentée par son liquidateur, nommé par ses associés par acte du 26 juin 2020, la SCA demande le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 60 000 euros au titre du 3e trimestre 2019.
2. En vertu de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ". En vertu de l'article 256 A du même code, qui transpose la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ". Et en vertu de l'article 257 du code dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. / 1. Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble auquel ils se rapportent. 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :1° Les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnés à l'article 278 sexies A réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A ;2° Les livraisons à soi-même d'immeubles mentionnées à l'article 278 sexies réalisées hors d'une activité économique, au sens de l'article 256 A, par toute personne dès lors assujettie à ce titre ". Il incombe à la société requérante, qui sollicite la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, d'établir qu'elle répond aux conditions pour en bénéficier et, notamment, de prouver qu'elle remplit les critères pour être considérée comme un assujetti. L'administration est en droit d'exiger, à cet égard, que l'intention déclarée de commencer une activité économique donnant lieu à des opérations imposables soit confirmée par des éléments objectifs fournis par le contribuable.
3. Il résulte de l'instruction que l'opération immobilière de construction, d'attribution et de livraison d'immeubles neufs à ses deux associés mentionnée point 1 n'était pas destinée à occasionner des recettes à la SCA, et ne lui en a pas apporté, le passif étant pris en charge par les associés après la dissolution. Par suite, l'opération ne pouvait être regardée comme une activité économique conférant à la SCA la qualité d'assujettie à la TVA, au sens des articles cités au point précédent. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à demander la déduction de la TVA ayant grevé les dépenses afférentes à cette opération sur le fondement de l'article 271 cité au point 2.
4. La SCA se prévaut, aussi sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à Mme B du 25 décembre 2018 qui indique " pour les sociétés civiles d'attribution mentionnées à l'article L. 212-1 du code de la construction et de l'habitation, leur régime a été modifié à compter du 1er janvier 2016 à la suite de la suppression du mécanisme de transfert du droit à déduction alors prévu à l'article 210 de l'annexe II au CGI, s'agissant des immeubles édifiés ou acquis par les SCA pour lesquels un état descriptif de division a été établi à compter de cette date. Désormais, les SCA sont considérées comme des assujettis au sens des principes décrits précédemment lorsqu'elles effectuent une activité de promotion immobilière financée par les apports de leurs associés. Ces apports, comme les appels de fonds ultérieurs de leurs associés, qui constituent la contrepartie des droits acquis sur l'immeuble, doivent être soumis à la TVA en application du 3° du 1 du I de l'article 257 du CGI. Corrélativement, les SCA bénéficient également d'un droit à déduction de la taxe ayant grevé leurs dépenses ". Cependant il résulte de l'instruction, et il est admis par la requérante dans sa requête, que ses opérations de construction des maisons d'habitation, livrés et cédées par la suite à ses deux SCI associées, ont été financées par des emprunts qu'elle a contractés auprès du Crédit Agricole, et non par des apports ou des appels de fonds des associés. Dès lors, la SCA, qui n'entre pas dans les prévisions de cette doctrine administrative, ne peut en bénéficier.
5. La SCA n'étant pas fondée à déduire la taxe ayant grevé ses dépenses pour les motifs énoncés aux points précédents, le moyen tiré des erreurs des montants des encaissements retenus par le service et des motifs de rejet qui entacheraient la décision de rejet de la réclamation du contribuable est inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours à fin de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 60 000 euros, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCA Villas Vanille est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCA Villas Vanille et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
Le rapporteur,
V. RabatéL'assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2023.
Le greffier,
F. Balicki
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2105990_20231218
Données disponibles
- Texte intégral