TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105991_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juillet 2021, le 20 janvier 2022 et le 9 janvier 2023, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté leur demande de rectification du plan cadastral de la commune de Gif-sur-Yvette, relative à la parcelle cadastrée BD 33 ;
Ils soutiennent que :
- le plan napoléonien et les procès-verbaux d'assemblage montrent que la parcelle BD 33 ne relève pas du régime de la copropriété mais se prolonge jusqu'à la voie publique ;
- la partie de la parcelle sur la longueur de leur habitation doit être regardée comme relevant du domaine public communal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête .
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le rejet de la demande de rectification du plan cadastral dès lors que, par application de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 6 décembre 2021, n° 438209, M. B, le refus contesté n'entraine pas d'effet notable sur la situation des requérants.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont propriétaires de la parcelle cadastrale n° BD 34 située au 87 rue du vieux Damiette à Gif-sur-Yvette, sur laquelle est édifiée leur maison d'habitation. Ils ont sollicité auprès des services du cadastre, par un courriel du 28 avril 2021, la modification de la délimitation de la parcelle, BD 33, résultant de la rénovation du cadastre par voie de mise à jour et incorporé le 24 février 1988. Leur demande a été rejetée par une décision du 17 mai 2021. Par leur requête, M. et Mme A demandent l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 18 du décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : " Les résultats de l'arpentage sont, par notification individuelle, communiqués aux propriétaires. D'autre part, le plan cadastral et les documents annexes sont déposés pendant un mois au moins à la mairie, où les intéressés sont admis à en prendre connaissance. Les réclamations peuvent être présentées dans ledit délai soit par écrit au maire de la commune, soit verbalement à un représentant du service du cadastre, qui se tient à la mairie aux jours et heures portés à la connaissance du public. / Les propriétaires sont fondés à réclamer la rectification du plan ou des contenances si les différences existant entre les indications du cadastre et les résultats des vérifications par eux effectuées excèdent les tolérances prévues par la réglementation relative à la coordination des levés à grande échelle entrepris par les services publics. ". Aux termes de l'article 19 du même décret : " Les résultats de l'enquête prévue à l'article 18 sont soumis à l'examen de la commission de délimitation, qui donne son avis sur les réclamations présentées, essaie de concilier les intéressés et, à défaut de conciliation, fixe les limites provisoires des immeubles telles qu'elles doivent être figurées au plan. Les documents cadastraux sont alors, sauf pour les parties en litige, réputés conformes à la situation actuelle des propriétés et mis en service. / En ce qui concerne les parties en litige, les rectifications du plan cadastral consécutives à des règlements amiables ou judiciaires intervenus postérieurement à la clôture des opérations sont effectuées, à l'occasion des travaux de conservation cadastrale, suivant les dispositions prévues au titre II pour la constatation des changements de limite de propriété. ". L'article 25 de ce décret dispose que : " Dans les communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout changement de limite de propriété notamment par suite de division, lotissement, partage doit être constaté par un document d'arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles, qui est soumis au service du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux îlots de propriété. ". Et aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. / Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'à la suite d'opérations de réfection du cadastre, l'administration est saisie d'une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété, elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux. Elle ne peut que refuser la modification demandée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu. Les énonciations du cadastre, qui ne constituent pas par elles-mêmes un titre de propriété, peuvent par ailleurs être vérifiées à la diligence de l'administration, lorsqu'elles sont entachées d'inexactitude.
4. M. et Mme A soutiennent que lors du remaniement cadastral de 1988, la parcelle BD 33 issue de la parcelle D 82 laquelle est elle-même issue de la parcelle D 133 du plan napoléonien a été à tort répertoriée comme relevant du régime de la propriété indivise. Ils estiment que cette parcelle, ou à minima la partie de la parcelle jouxtant leur habitation et la voie publique, relève du domaine public communal ainsi que le démontrent les plans napoléoniens et le procès-verbal d'assemblage. Toutefois, dès lors que les intéressés remettent en cause les limites de propriété telles qu'elles figurent sur l'actuel cadastre, réputé conforme à la situation des propriétés, leur demande ne peut être regardée comme tendant à la rectification d'une simple erreur matérielle. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige, appartenant à Louis Benoit et consorts, relevait bien du régime de la propriété indivise lors de l'établissement du plan napoléonien en 1809. Si une erreur de tracé a bien été commise lors de la rectification du plan cadastral en 1939, il ne s'est agi que d'une simple erreur matérielle comme le démontre la contenance de cette parcelle de 2 ares et 26 centiares, contenance reprise lors de la rénovation cadastrale de 1988.
5. Dans ces conditions, l'administration ne pouvait procéder à la rectification sollicitée qu'au vu d'un document d'arpentage constatant l'accord des propriétaires intéressés ou d'une décision de l'autorité judiciaire statuant sur leurs prétentions. En l'absence de tels éléments, elle était tenue de rejeter la demande présentée par M. et Mme A. Par suite, les moyens de la requête sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. En tout état de cause, il appartiendra aux requérants, s'ils s'y croient fondés, de saisir l'autorité judiciaire ou toute autorité d'une demande tendant à bénéficier d'un droit de passage sur la partie de la parcelle BD 33 jouxtant la voie publique.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Thivolle , conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
A. C
Le président,
Signé
Ph. Delage La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2105991_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel