TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105991_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, complétée par des pièces enregistrées le 17 février 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE". Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit, la condition de ressources ne lui étant pas opposable dès lors qu'elle a perçu des indemnités journalières et une rente de la sécurité sociale en raison de son inaptitude au travail à la suite d'un accident du travail en 2010, et qu'elle perçoit l'allocation adulte handicapé ; - elle n'a pas à produire d'attestation linguistique car elle est titulaire d'une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de la sécurité sociale, - l'arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ", - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rohmer, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante guinéenne née le 2 octobre 1988, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 8 janvier 2022, a sollicité le 7 octobre 2020 la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 22 février 2021, le préfet de police lui en a refusé la délivrance. Sa requête tend à l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision attaquée : " Une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / () / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; / (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" en vertu de l'article L. 314-10 du même code : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. ". Son article R. 314-1 dispose : " Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-8-2 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident ou de carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE", outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes : / () / 5° Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2 : / () / b) Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maitrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration ; les personnes dont l'état de santé rend impossible le passage d'un test linguistique, en raison soit d'un handicap, soit d'un état de santé déficient chronique, peuvent être dispensées de la production de ces diplômes ou certifications, sur présentation d'un certificat médical attestant de cette impossibilité, et conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 février 2018 pris pour l'application de ces dispositions et visé ci-dessus : " Les diplômes ou certifications nécessaires à l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " sont les suivants : / () / 3° Tests ou attestations linguistiques sécurisés, délivrés par un organisme certificateur reconnu au niveau national ou international, qui constatent et valident la maîtrise des compétences écrites et orales visées par le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. / Une liste indicative de ces diplômes ou certifications figure en annexe du présent arrêté. ". 4. Pour refuser à Mme C la délivrance d'une carte de résident longue durée UE, le préfet de police a retenu que cette dernière ne disposait pas de ressources suffisantes et ne produisait pas d'attestation linguistique sécurisée délivrée par un organisme certificateur au sens de l'arrêté du 21 février 2018 précité. 5. En premier lieu, il ressort de l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales produite par Mme C que cette dernière, a qui a été reconnu en février 2020 par la maison départementale des personnes handicapées de Paris un taux d'incapacité entre 50 et 79 %, est titulaire depuis au moins février 2021 de l'allocation adulte handicapé prévue par les dispositions de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et exonérant les étrangers de la condition de ressources visée au 2° de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de police a commis d'erreur de droit en estimant que Mme C ne disposait pas des ressources suffisantes pour l'application de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, Mme C joint à sa requête une " attestation ministérielle de dispense de formation linguistique " établie le 23 février 2007 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, indiquant que l'intéressée a satisfait aux épreuves du test de connaissance de langue française prévu par l'article R. 311-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable et attestant de la connaissance suffisante de la langue française exigée à l'article L. 314-2 du même code. En outre, la requérante produit un certificat d'un praticien hospitalier en psychiatrie indiquant qu'en raison d'une pathologie neuropathique invalidante, elle doit bénéficier d'une dispense du test de langue. Dans ces circonstances, le préfet de police ne pouvait légalement opposer à Mme C, qui au demeurant s'est exprimée à l'audience dans un français parfaitement maîtrisé, le motif tiré de ce qu'elle ne justifiait pas avoir un niveau suffisant de connaissance de la langue française. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 22 février 2021. D É C I D E : Article 1er : La décision du 22 février 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme C une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Guiader, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le président-rapporteur, B. RohmerL'assesseur le plus ancien, V. GUIADER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2105991/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2105991_20230322
Données disponibles
- Texte intégral