TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2105992_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Lot a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 493,44 euros pour la période de novembre 2019 à janvier 2020 ; 2) de lui accorder une remise totale de ses dettes. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, la CAF du Lot conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle n'a commis aucune erreur d'appréciation ; - le requérant est de bonne foi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D de Hureaux a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B bénéficiait depuis novembre 2018 d'un droit à la prime d'activité au regard de ses ressources. A l'occasion d'un contrôle diligenté par la CAF du Lot en décembre 2020, il a été relevé une différence entre les ressources déclarées chaque trimestre par M. B aux services de la CAF du Lot, soit 19 939 euros sur l'année, alors que les ressources annuelles pour l'année 2019 transmises par les services fiscaux étaient de 21 773 euros. En l'absence de communication par le requérant des pièces permettant de justifier l'écart constaté, la CAF du Lot a procédé à une régularisation de son dossier sur la base des revenus transmis par les services fiscaux. Par courrier du 22 juin 2021, la CAF du Lot a notifié à M. B un indu de prime d'activité d'un montant de 493,44 euros pour la période de novembre 2019 à janvier 2020. Par courrier du 30 juin 2021, M. B a formulé une demande de remise totale de sa dette auprès de la commission de recours amiable de la CAF du Lot. Par courrier du 14 septembre 2021, la CAF du Lot a informé M. B du rejet de sa demande de remise de dette. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. M. B, dont la bonne foi a été admise par la CAF du Lot et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les indus mis à sa charge. Pour solliciter la remise totale de sa dette, le requérant, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu en litige, fait valoir que ce dernier résulte d'une omission sur sa déclaration de revenus de 2019 de déclaration de ses frais réels. Pour solliciter la remise gracieuse de sa dette, M. B fait valoir que sa situation financière est précaire, qu'il doit remplacer son ordinateur mais qu'il ne dispose pas d'argent pour ce faire, qu'il a ses parents à charge, dont sa mère qui est actuellement en EHPAD depuis deux ans et qu'il ne gagne pas un salaire important. Ainsi, le requérant soutient que l'indu laissé à sa charge dépasse sa capacité contributive. Toutefois, même si M. B avance qu'il se trouve dans une situation précaire, le quotient familial retenu dans le cadre de sa situation familiale est de 779 euros. Par suite, le requérant ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'il ne puisse rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge alors qu'il lui est loisible de solliciter de la CAF un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse totale de ses dettes doivent être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B, à la caisse d'allocations familiales du Lot et au ministre des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le magistrat désigné, Alain D de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2105992_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel