TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105996_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, Mme. Fatima Boukezzoula doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté sa demande de régularisation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ; 2°) d'enjoindre à l'administration de régulariser de son indemnité de fonction depuis sa prise de fonction, le 1er septembre 2014, sans l'application du coefficient réducteur. Mme. Boukezzoula soutient que le calcul de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) est entaché d'une inégalité de traitement dès lors que seule sa catégorie professionnelle se voit imputer une réduction de son indemnité de fonctions en raison d'une concession de logement par nécessité absolue de service. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2022 par une ordonnance du 12 août 2021. Un mémoire, présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 31 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier en date du 26 mai 2021, Mme. Boukezzoula, attachée d'administration, exerçant les fonctions de responsable des services administratifs au centre pénitentiaire de Valence, a sollicité du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon, la régularisation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) depuis sa prise de fonction le 1er septembre 2014. L'intéressée demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite par laquelle cette demande a été rejetée. 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel " Enfin, aux termes de son article 3 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions / 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion.". 3. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 3 juin 2015 susvisé : " Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE de fonctions PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros)Administration centrale, établissements et services assimilésServices déconcentrés, établissements et services assimilésGroupe 327 54025 500Aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : " Pour les agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE de fonctions PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros)Administration centrale, établissements et services assimilésServices déconcentrés, établissements et services assimilésGroupe 316 65014 320 " 4. Si Mme. Boukezzoula soutient que la circonstance tirée de ce que seule sa catégorie professionnelle bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, fait l'objet d'une réduction de son indemnité de fonction, constituerait une inégalité de traitement entre agents, et si elle peut être ainsi regardée comme soulevant, par voie d'exception, le moyen tiré de l'illégalité de l'article 3 de l'arrêté du 3 juin 2015 en tant qu'il fixe un plafond annuel d'IFSE spécifique pour les attachés d'administration disposant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service dans le cadre de leur affectation en services déconcentrés, établissements ou services assimilés, ce moyen ne peut toutefois qu'être écarté dès lors que l'existence de grilles indemnitaires distinctes selon que l'agent dispose ou non d'un logement pour nécessité absolue de fonction ne saurait être regardée comme constitutive d'une rupture d'égalité entre agents, les personnels logés ne se trouvant pas dans la même situation que les autres agents dès lors qu'ils bénéficient d'un logement à titre gratuit. Par suite, Mme. Boukezzoula n'est, en tout état de cause, pas fondée à exciper de l'illégalité du plafond annuel de l'IFSE fixé pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service en tant que le montant de cette indemnité est inférieur à celui des agents relevant d'un même groupe de fonction mais ne disposant pas d'un logement pour nécessité absolue de service. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme. Boukezzoula doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme. Boukezzoula est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme. Fatima Boukezzoula et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée, pour information, au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le rapporteur, N. A La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2105996_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel