TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105997_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2021, Mme A D, représentée par Me Poudampa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux-Aquitaine du 28 juin 2021 par laquelle il a rejeté son recours gracieux présenté contre le refus de sa réadmission en résidence universitaire ; 2°) de mettre à la charge du CROUS de Bordeaux-Aquitaine une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente, le signataire n'avait pas reçu de délégation régulière ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la décision a été prise sans procédure contradictoire préalable ; - le directeur du CROUS a pris la décision sans base légale, elle remplissait toutes les conditions pour rester en résidence universitaire et il ne pouvait lui être opposé une absence de dossier complet au 1er septembre 2020 pour une réadmission en septembre 2021. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 2 février 2022 et le 7 février 2022, le CROUS Bordeaux-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A D ne sont pas fondés. Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2021. Le directeur du CROUS Bordeaux-Aquitaine a fait parvenir une lettre au tribunal le 20 juin 2023, après clôture d'instruction, qui n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 21 juillet 1970 relatif au régime d'occupation et conditions financières du séjour des étudiants admis dans une résidence universitaire ; - le règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de Bordeaux-Aquitaine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, rapporteure, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Mme A C, représentant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Bordeaux-Aquitaine. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, étudiante à l'école nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux, boursière, a été logée en résidence universitaire du CROUS de Bordeaux-Aquitaine pendant l'année scolaire 2019/2020 puis elle a été renouvelée le 5 juin 2020 par les services du CROUS, ce qu'elle a confirmé le 8 juin 2020, pour la période d'occupation du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Par courrier du 26 février 2021, le directeur du CROUS de Bordeaux-Aquitaine lui a indiqué qu'il lui était impossible de prononcer son maintien en résidence locative pour l'année scolaire 2021/ 2022 dès lors qu'elle n'avait pas finalisé son dossier locatif et qu'elle devait quitter la résidence universitaire le 31 août 2021. Le 23 juin 2021 Mme A D a formulé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejetée par le directeur du CROUS de Bordeaux Aquitaine par courrier du 28 juin 2021. Mme A D doit être regardée comme demandant l'annulation du rejet de son recours gracieux du 28 juin 2021 ainsi que la décision initiale du directeur du CROUS de Bordeaux-Aquitaine datée du 26 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de l'éducation : " () Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. (). ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 21 juillet 1970 : " La décision d'admission ou de réadmission comporte droit d'occupation de logement en faveur de son bénéficiaire pour une période qui ne peut excéder la seule année universitaire en cours. Le droit d'occupation est strictement personnel et incessible. Il est précaire et révocable () ". 3. Aux termes de l'article 20.3 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de Bordeaux-Aquitaine : " En cas de perte ou non justification de la qualité d'ayant droit, de non-paiement régulier de la redevance ou de non production des documents visés à l'article 4.1 de la décision d'admission, il est procédé à l'envoi d'une décision d'abrogation. ". L'article 4.1 de la décision d'admission fixant les conditions et modalités d'occupation d'un logement en résidence universitaire prévoit : " Tout bénéficiaire admis en résidence universitaire est tenu () de fournir les documents et s'acquitter des formalités décrites ci-après. () Attestation d'assurance responsabilité civile et multirisque habitation ; Un relevé d'identité bancaire ; La présente décision unilatérale d'admission datée et signée par ses soins. () ". En outre l'article 7 consacré aux " conditions de fin anticipée de la décision d'occupation " indique, dans le paragraphe 2 " à l'initiative du CROUS " : " En cas de non-respect des obligations incombant au bénéficiaire, le CROUS peut mettre fin à la présente décision de façon anticipée (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par sa décision du 26 février 2021, le directeur du CROUS de Bordeaux-Aquitaine a refusé le renouvellement d'admission pour l'année scolaire 2021/2022 à Mme A D au motif qu'au 1er septembre 2020, elle n'avait pas fourni plusieurs documents requis, notamment la décision unilatérale d'admission datée et signée par ses soins avec la mention " Vu et pris connaissance de ", l'attestation d'assurance responsabilité civile et multirisque habitation, ainsi qu'un relevé d'identité bancaire. Or, si l'absence de ces documents, à la supposée établie, pouvait permettre au directeur du CROUS de prendre une décision d'abrogation de la décision d'admission 2020/2021, ce qu'il ne conteste pas ne pas avoir fait, en revanche, il résulte de l'arrêté du 21 juillet 1970 précité que l'occupation est annuelle et ni le règlement intérieur ni aucune autre disposition ne permettent de refuser l'admission au titre d'une année scolaire du fait de documents manquants au dossier pour l'année précédente et ce sans même avoir pris de décision d'abrogation. Par suite, la décision du directeur du CROUS de Bordeaux-Aquitaine du 26 février 2021 est entachée d'un défaut de base légale. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A D est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 février 2021 et celle du 28 juin 2021 portant rejet de son recours gracieux. Sur les frais d'instance : 6. Mme A D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Poudampa, avocat de Mme A D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Poudampa de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du CROUS Bordeaux Aquitaine du 26 février 2021 ainsi que la décision du 28 juin 2021 portant rejet du recours gracieux sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à Me Poudampa une somme de 1500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Poudampa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au directeur du CROUS de Bordeaux-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme E et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2105997_20230629
Données disponibles
- Texte intégral