TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2105999_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de faire droit à sa demande et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a reçu aucune convocation de la part de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions des article L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions de ressources et de logement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devictor, - les observations de Me Gilbert, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France en 2010. Il est titulaire, en dernier lieu, d'un certificat de résidence algérien valable dix ans. Le 29 septembre 2020, il a sollicité l'introduction en France de son épouse, une compatriote algérienne, au titre du regroupement familial. Par une décision du 27 avril 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu'il n'a pas déféré aux convocation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de regroupement familial de M. B a été rejetée par le préfet des Bouches-du-Rhône au motif que l'intéressé n'ayant pas déféré aux convocations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les 7 janvier 2021 et 1er février 2021, il lui était impossible déterminer s'il remplissait les conditions de logement et de ressources requises par les dispositions précitées. Toutefois, M. B, soutient, sans être utilement contredit, n'avoir jamais été destinataire des convocations en cause. En l'absence de production en défense des courriers de convocations et de la preuve de leur notification ou de tout autre élément justifiant la demande de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler la décision du 27 avril 2021. 5. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de regroupement familial de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'y procéder dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 27 avril 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de regroupement familial sollicité par M. B au profit de son épouse dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère, Mme Charbit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La rapporteure, Signé É. Devictor Le président, Signé P-Y. GonneauLa greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3118 octobre 2022
ORCA_22TL20689_20221018TA1327 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105999_20230927
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2105999_20230927