TA34Magistrat VERGUETMagistrat VERGUET
TA34 · Magistrat VERGUET — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106001_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, la société civile immobilière Lisnoe doit être regardée comme demandant la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Mudaison (Hérault). Elle doit être regardée comme soutenant, par référence à sa lettre du 8 novembre 2021 adressée au conciliateur fiscal, que la fin des travaux de construction est intervenue en février/mars 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en l'absence d'énoncé des conclusions soumises au juge et d'exposé des moyens, la requête n'est pas recevable, au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - c'est à bon droit que la société requérante a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020 dès lors que l'état d'avancement des travaux permettait l'utilisation effective du bâtiment dès l'année 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Lisnoe a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Mudaison, à raison d'un immeuble situé 13, rue de la Garrigue, dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune. Elle doit être regardée comme demandant la décharge de ces impositions. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". En vertu du I de l'article 1406 du même code, les constructions nouvelles doivent être portées par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive. Aux termes de l'article 1508 de ce code : " Les rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 () font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux. () ". 3. Si la SCI Lisnoe soutient que les travaux de construction de l'immeuble mentionné au point 1 n'ont été achevés qu'en février/mars 2019, il résulte toutefois de l'instruction que la société Formation Stratégie Conseil occupait les locaux en y exerçant une activité en 2018. Dès lors, nonobstant la circonstance que certains travaux, concernant l'installation d'un escalier de secours extérieur, la pose de gardes corps, l'aménagement de certains accès intérieurs et diverses finitions, restaient encore à effectuer dans cet immeuble, celui-ci devait être regardé comme achevé à cette date, au sens des dispositions précitées. Ainsi c'est à bon droit que l'administration a assujetti la SCI Lisnoe, en recourant à la procédure du rôle particulier prévue par les dispositions précitées de l'article 1508 du code général des impôts, à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale, les conclusions de la SCI Lisnoe tendant à la décharge des impositions en litige doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI Lisnoe est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Lisnoe et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé : H. ALe greffier, Signé : F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 juillet 2022. Le greffier, F. Balicki fb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat VERGUET
- Formation
- Magistrat VERGUET
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2106001_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel