TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106002_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juillet 2021, 14 octobre 2021 et
8 août 2022, M. C A, représenté par Me Dagot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la contrainte que lui a adressée la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône (CAF) le 13 février 2020 pour un montant de 782,91 euros ;
2°) de condamner la CAF à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il avait droit à l'allocation dont l'indu est réclamé au regard de ses ressources ;
- il a fourni à la CAF les pièces demandées dans les délais requis ;
- la créance est frappée de prescription ;
- il n'y a pas non-lieu à statuer car la CAF ne justifie pas du retrait de la contrainte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. B pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 13 février 2020 en vue du recouvrement d'une somme de 782,91 euros.
2. La Caisse soutient qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur la requête car la contrainte aurait été annulée. Toutefois M. A conteste que sa dette ait été annulée et indique n'avoir jamais reçu de décision en ce sens. Dès lors, la Caisse, qui ne justifie pas que la contrainte ait été retirée et que ce retrait soit définitif, n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur la requête.
3. Selon l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. /Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation. ".
4. Il résulte de l'instruction que la contrainte en litige poursuit le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale de 782,91 euros qui aurait été versé à M. A entre janvier et mars 2012. Or si la Caisse fait valoir qu'elle aurait adressé des mises en demeure à M. A les 9 août 2012 et 20 juin 2014, elle n'en justifie pas et, en tout état de cause, le délai de prescription de deux ans a entièrement couru entre le 20 juin 2014 et le 24 novembre 2016, date de la première contrainte adressée par la Caisse pour le recouvrement de cette créance. De même par la suite, la Caisse ne justifie d'aucun acte de poursuite entre le 24 novembre 2016 et la contrainte en litige du 13 février 2020. Le requérant est donc bien fondé à soutenir que la créance en cause était frappée de prescription.
5. Il résulte de ce qui précède que la contrainte du 13 février 2020 doit être annulée.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La contrainte de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône émise le 13 février 2020 à l'encontre de M. A est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. B
La greffière
Signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2106002_20220912
Données disponibles
- Texte intégral