TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2106005_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée sous le numéro 2106005 le 14 octobre 2021, M. A, représenté par Me Novalic, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique reçu le 19 avril 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande d'autorisation de le licencier est en lien avec l'exercice de ses mandats ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et sont pour partie prescrits. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2021, la société Leroy Merlin France, représentée par Me Pilloix, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les faits reprochés sont établis et suffisent à justifier le licenciement de M. A ; - la demande d'autorisation de licencier M. A ne présente aucun lien avec l'exercice de ses mandats. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le ministre du travail conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2023 par une ordonnance du 19 juin précédent. II- Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés sous le numéro 2200683, le 8 février 2022, le 22 mai 2023 et le 26 septembre 2023, M. A, représenté par Me Novalic, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique reçu le 19 avril 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le ministre du travail confirme la décision de l'inspectrice du travail en date du 16 février 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande d'autorisation de le licencier est en lien avec l'exercice de ses mandats ; - la décision du ministre du travail du 17 décembre 2021 est insuffisamment motivée ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et sont pour partie prescrits. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, la société Leroy Merlin France, représentée par Me Pilloix, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les faits reprochés sont établis et suffisent à justifier le licenciement de M. A ; - la demande d'autorisation de licencier M. A ne présente aucun lien avec l'exercice de ses mandats. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le ministre du travail conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2023 par une ordonnance du 8 novembre précédent. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda, - les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique, - et les observations de Me Novalic, représentant M. A, ainsi que celles de Me Ciancia substituant Me Pilloix, représentant la société Leroy Merlin France. Considérant ce qui suit : 1. La société Leroy Merlin France, dont le siège social est situé à Lezennes (Nord), a recruté, le 20 janvier 2004, M. D A en qualité de conseiller de vente, sur le site de Balma (Haute-Garonne). M. A ayant la qualité de salarié protégé, son employeur a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire par un courrier du 11 décembre 2020. L'autorisation ayant été accordée par une décision du 16 février 2021, le licenciement est intervenu le 22 février suivant. Par un courrier du 16 avril 2021, reçu le 19 avril suivant, M. A a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail qui est demeuré sans réponse, laissant ainsi naître une décision implicite de rejet. Par une décision du 17 décembre 2021, le ministre du travail a explicitement confirmé la décision de l'inspectrice du travail. M. A demande au tribunal d'annuler la décision de l'inspectrice du travail du 16 février 2021, la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique reçu le 19 avril 2021 et la décision expresse du ministre du travail du 17 décembre 2021. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2106005 et n°2200683 tendent à l'annulation de décisions prises par l'administration du travail à propos du licenciement pour motif disciplinaire d'un même salarié protégé et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions de M. A dirigées contre la décision implicite du ministre du travail ayant rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail du 16 février 2020, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le ministre du travail a expressément rejeté ce recours. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de l'inspectrice du travail du 16 février 2021 : 4. Les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle prévue par la loi. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Sur les faits reprochés à M. A : 5. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. ". Il résulte de ces dispositions que l'employeur ne peut pas fonder une demande d'autorisation de licenciement sur des faits prescrits, sauf si ces faits procèdent d'un comportement fautif de même nature que celui dont relèvent les faits non prescrits donnant lieu à l'engagement des poursuites disciplinaires. 6. Il est tout d'abord reproché à M. A d'avoir tenu des propos agressifs et sexistes à l'encontre d'une salariée de la société le 3 novembre 2020. Il résulte des attestations produites et du compte rendu des entretiens menés par l'inspectrice du travail que Mme C, affectée dans le magasin de Balma en qualité de responsable du rayon électricité/plomberie auquel était précédemment affecté M. A, a rencontré celui-ci pour la première fois le 3 novembre 2020, alors que sa tutrice, Mme G, lui faisait faire le tout du magasin et, notamment, lui expliquait le tirage des palettes. Il ressort des déclarations de Mmes C et G que M. A a alors fermement refusé d'être sollicité pour aider la première dans le cadre de ses nouvelles fonctions, qu'il connaissait pourtant bien. Mme C a également déclaré qu'alors que Mme G s'était éloignée, M. A, resté seul avec elle, lui a tenu des propos agressifs et sexistes, se rapportant notamment à l'incompatibilité du métier avec la condition féminine. Mme G a témoigné que lorsqu'elle est revenue vers Mme C, celle-ci, qui lui paraissait " affectée " et sidérée, lui a immédiatement rapporté l'échange qu'elle venait d'avoir avec M. A. M. Vergne, conseiller de vente au rayon outillage, a par ailleurs rapporté à l'inspectrice du travail que s'il se tenait trop loin pour entendre la teneur de l'échange entre M. A et Mme C, il avait toutefois constaté que la discussion était contrariée et inamicale. M. E, responsable du rayon outillage, a enfin indiqué que, le 5 novembre 2020, M. A lui avait demandé des renseignements sur la nouvelle responsable du rayon électricité/plomberie en employant un ton moqueur, entre la provocation et l'arrogance. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et dès lors que Mme C, arrivée dans l'entreprise la veille de sa rencontre avec M. A, n'était pas susceptible d'avoir à son encontre un quelconque grief, les faits dont elle a témoigné de manière précise et circonstanciée, qui sont corroborés par les témoignages d'autres salariés, doivent être regardés comme établis, et ce d'autant que M. A avait déjà eu par le passé des comportements agressifs, inappropriés ou sexistes à l'égard de clientes ou de salariés, pour lesquels il avait été sanctionné. 7. Il est également reproché à M. A d'avoir agressée verbalement la cheffe du secteur commerce, Mme F, le 4 juillet 2020. Cette salariée a ainsi déclaré que l'intéressé lui avait, à cette date, tenu des propos agressifs et grossiers après qu'il a constaté la disparition d'outils coûteux. Au cours de l'enquête menée par l'inspectrice du travail, Mme F a confirmé ces propos et ajouté que sur les conseils de M. Folgueral, conseiller de vente, à qui elle avait fait part de cet échange verbal agressif immédiatement après les faits, elle était retournée voir M. A qui avait alors eu à son égard des propos sexistes. Dans une attestation non datée de quelques lignes, M. B, présent le 4 juillet 2020, a toutefois indiqué que M. A n'avait pas tenu les propos rapportés par Mme F, et lors de son entretien avec l'inspectrice du travail le 19 janvier 2021, il a précisé qu'il n'avait rien vu ou entendu ce jour-là permettant de corroborer les dires de celle-ci. Lors de l'entretien qu'il a eu le 27 janvier 2021 avec l'inspectrice du travail, M. Folgueral a par ailleurs indiqué se rappeler que Mme F lui avait rapporté avoir eu un échange désagréable avec M. A, sans toutefois se souvenir de la teneur des propos échangés. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur prescription, les faits rapportés par Mme F, qui ne sont pas suffisamment corroborés, ne peuvent être regardés comme établis. 8. Il résulte des termes de la décision attaquée que pour autoriser le licenciement de M. A, l'administration du travail s'est fondée sur le caractère répété des faits reprochés, en retenant que l'intéressé avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de cinq jours notifiée le 23 novembre 2019 au motif notamment de propos sexistes ou à caractère sexuel. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que M. A a été sanctionné à plusieurs reprises au cours de l'année 2019 pour avoir agressé un collègue, avoir violemment pris à parti une hôtesse de caisse du magasin devant les clients, s'être énervé et avoir hurlé devant plusieurs de ses collègues en dénigrant la direction, avoir tenu des propos outrageants à l'égard d'une collègue féminine et, enfin, avoir menacé son chef de secteur. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et notamment du caractère répété des comportements agressifs et inappropriés de M. A envers des collègues, et de leurs répercussions sur la communauté de travail, l'inspectrice du travail aurait pris la même décision si elle s'était seulement fondée sur le comportement agressif et sexiste de M. A à l'égard de Mme C. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'autorisation de licenciement le concernant seraient fondée sur des faits matériellement inexacts. Sur l'existence d'un lien avec les mandats : 9. M. A soutient tout d'abord que sa qualité de représentant du personnel a été mentionnée dans certains de ses entretiens professionnels. Il ressort toutefois des comptes-rendus des entretiens professionnels des 23 janvier 2017 et 16 janvier 2019 que son supérieur hiérarchique a simplement indiqué qu'il devait veiller à rester concentré sur ses tâches et se ménager de véritables moments de délégation pour accomplir son mandat en dehors des périodes dédiées au travail. M. A fait également valoir qu'il n'a fait l'objet d'aucun avancement professionnel malgré de bons résultats obtenus en 2019. Il ressort cependant du compte rendu de l'entretien professionnel y afférent qu'il était en-deçà des objectifs attendus de lui et qu'il a été systématiquement évalué au niveau " moyen " dans tous les savoirs-faires métier. La circonstance que des collègues de travail auraient bénéficié, à ancienneté égale, d'une classification et d'une rémunération plus avantageuses n'est par ailleurs pas de nature à établir, en l'absence de toute précision sur leurs résultats professionnels et les appréciations de leur hiérarchie, une quelconque discrimination à son endroit. Les sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées les 6 juin 2017, 23 juin 2018, 22 décembre 2018 et 23 novembre 2019, allant du rappel à l'ordre à l'exclusion temporaire de travail de 5 jours, ne sont en outre pas sérieusement contestées dans leur justification, l'intéressé n'apportant aucun témoignage en sa faveur, ni d'éléments de preuve, permettant de les remettre en cause. Enfin, si M. A se prévaut d'un environnement délétère, de l'animosité de ses collègues à son égard et de l'inertie de son employeur, la circonstance qu'il aurait été contacté par son entreprise les 21, 22 et 25 octobre 2019, alors qu'il était malade puis en congé, n'est pas suffisante pour établir que ses temps de repos ne seraient pas respectés. Son employeur n'est pas ailleurs pas resté sourd aux difficultés rencontrées avec certains de ses collègues, une enquête interne ayant en effet été menée et M. A ayant, avec son accord, été affecté à un nouveau rayon. Enfin, il n'établit ni qu'il aurait été empêché d'effectuer ses heures de délégation ou de prendre part aux instances au sein desquelles il détenait un mandat, ni qu'il aurait effectivement été l'objet de manœuvres d'intimidation et de déstabilisation du fait de ses mandats. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que son licenciement serait en lien avec ses mandats doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de l'inspectrice du travail du 16 février 2021 serait entachée d'illégalité. En ce qui concerne la décision du ministre du travail du 17 décembre 2021 : 11. En premier lieu, lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement formée par un employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur. Par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de motivation soulevé à l'encontre de la décision du 17 décembre 2021 est inopérant et doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision du ministre par voie de conséquence de l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre les décisions de l'inspectrice du travail du 16 février 2021 et du ministre du travail du 17 décembre 2021 ne peuvent être accueillies. Sur les frais dépens et les liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement à la société Leroy Merlin de la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions. 15. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2106005 et n°2200683 de M. A sont rejetées. Article 2 : M. A versera à la société Leroy Merlin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la société Leroy Merlin et au ministre du travail. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, Mme Jorda, conseillère, Mme Péan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, V. JORDALa présidente, S. CHERRIERLa greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, n°2200683
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3114 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2106005_20240314
TA6320 juin 2025
DTA_2200683_20250620Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2106005_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel