TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA13 · 8ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2106008_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, et un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022 et non communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, M. B A, représenté par Me Mezouar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé l'autorisation de suivre une formation professionnelle lui permettant d'exercer des activités privées de sécurité ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer cette autorisation ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la CNAC n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ; - il n'a commis qu'une seule infraction contrairement à ce qu'indique la délibération du 4 février 2021 de la CNAC ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/011895 du 27 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Balussou, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 novembre 2020, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud du CNAPS a rejeté la demande, formée par M. A, d'autorisation de suivre une formation professionnelle lui permettant d'exercer des activités privées de sécurité. Par une décision du 4 février 2021, la CNAC a rejeté le recours adressé le 15 décembre 2020 par le requérant. Celui-ci demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au CNAPS de lui accorder l'autorisation sollicitée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". Aux termes de l'article L. 612-22 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3 de l'article L. 612-20 ". 3. Pour rejeter la demande de M. A, l'administration s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé, de nationalité algérienne, avait présenté le 24 mars 2015, lors d'un contrôle d'identité et alors qu'il était en situation irrégulière sur le territoire français, un permis de séjour et un permis de conduire espagnols contrefaits. En raison de ces faits, il a été inscrit dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) en tant qu'auteur de faits de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et d'usage dans un document administratif commis de manière habituelle. Alors que ces faits ont été commis presque six ans avant la date de cette décision, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient donné lieu à des poursuites judiciaires. Par ailleurs, il ne ressort pas non plus de ces pièces que depuis lors, d'autres faits auraient été reprochés au requérant par les services de police. Ainsi, compte tenu de l'ancienneté des faits et leur caractère isolé, la CNAC a commis une erreur d'appréciation en refusant à M. A l'autorisation d'accéder à une formation lui permettant d'exercer des activités privées de sécurité. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 février 2021 doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Dès lors qu'il doit être vérifié que l'intéressé remplit à ce jour toutes les conditions lui permettant d'être autorisé à suivre la formation en cause, il y a seulement lieu d'enjoindre au CNAPS de procéder au réexamen à la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, Me Mezouar, son conseil, peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS le versement à Me Mezouar de la somme de 1 200 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 février 2021 par laquelle la CNAC du CNAPS a refusé à M. A l'autorisation de suivre une formation professionnelle lui permettant d'exercer des activités privées de sécurité est annulée. Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le CNAPS versera à Me Mezouar la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au Conseil national des activités privées de sécurité et à Me Mezouar. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées par Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, Signé E.-M. Balussou La présidente, Signé K. Jorda-LecroqLa greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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CAA692 juin 2022
DCA_22LY00127_20220602CAA314 octobre 2022
DCA_22TL20656_20221004TA1321 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2106008_20240321
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106008_20240321