TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106009_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 novembre 2021 et 5 février 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Dordogne lui a réclamé un indu correspondant au revenu de solidarité d'un montant de 5 577,47 euros au titre de la période courant du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2017 et l'a radié du dispositif du revenu de solidarité active ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Il soutient que : - les services compétents ont commis des erreurs de procédures C lors que les courriers ont été adressés à un domicile inexistant ; - sa dette a été inventée ; - les services de contrôles ont commis des abus de pouvoir ; - il n'a pas pu bénéficier d'une seconde chance ; - il a lui-même à son retour informé la caisse d'allocations familiales de son absence du territoire français ; - la tardiveté de son recours à l'encontre de la décision du 21 septembre 2020 rejetant son recours préalable obligatoire ne peut lui être opposée ; - la saisie à tiers détenteur a été rapidement effectuée alors que l'administration qui disposait de ses cordonnées aurait dû prendre contact avec lui ; - il n'était pas informé que son absence du territoire constituait un changement de résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, le président du conseil départemental de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le recours préalable obligatoire a été adressé hors délai ; - les moyens invoqués par M. A relatif au bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active ne sont pas fondés ; - l'examen de son dossier a permis qu'une remise de dette de 50 % lui soit accordée ; - l'intéressé dispose de la possibilité de solliciter un échelonnement du solde de sa dette. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - et les observations de M. A qui soutient que l'erreur d'adresse qui a été commise a eu une incidence sur ses droits, qu'il n'a pas perçu de RSA durant son séjour au Maroc, que contrairement à ce qui lui a été proposé, il a produit son bilan comptable et qu'il y a lieu de reconnaitre son droit à l'erreur. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 novembre 2018, M. A a été radié du dispositif du revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2016 et un indu d'un montant de 5 577,47 euros lui a été réclamé pour la période du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2017 au titre de l'allocation de logement sociale et du revenu de solidarité active. Le 27 août 2020, il a formé un recours administratif préalable obligatoire relatif au revenu de solidarité active, rejeté par le président du conseil départemental de la Dordogne le 21 septembre 2020. Le 5 juillet 2021, il a formé un nouveau recours administratif préalable obligatoire. Le 26 octobre 2021, le président du conseil départemental de la Dordogne a rejeté sa contestation mais a fait droit à une remise gracieuse de 50%. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé de la décision du 26 octobre 2021 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article R. 262-83 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, (). En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. / () ". Les pièces à produire afin de déterminer ses droits au revenu de solidarité active, ont été réclamées en vain à M. A C le 25 octobre 2017 soit bien antérieurement à son départ au Maroc au mois de février 2018. En outre, si l'indu en litige lui a été réclamé à une période au cours de laquelle il se trouvait au Maroc, il n'établit pas avoir informé l'administration de son absence prolongée ainsi que l'obligation lui en incombait alors que le revenu de solidarité active que M. A a continué à percevoir durant son séjour prolongé dans ce pays ne peut être versé aux personnes vivant hors de France plus de la moitié de l'année. Il suit de là que c'est sans excéder ses pouvoirs de contrôle que l'administration a pu réclamer à M. A l'indu en litige et l'a radié du dispositif du revenu de solidarité active. 3. En deuxième lieu, M. A doit être regardé comme invoquant son droit à l'erreur. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / () ". Il ne résulte pas de l'instruction que M. A a régularisé sa situation notamment en produisant les pièces réclamées à plusieurs reprises par l'administration, bilan comptable et relevés bancaires. Le moyen doit donc être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, M. A soutient que des erreurs de procédure ont été commises C lors que des courriers lui ont été envoyés à une adresse inexistante au 2 lotissement Robinson à Peyrignac au lieu du 2 route de Robinson à Peyrignac. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette erreur n'a trait qu'au premier rejet de sa réclamation préalable, le 21 septembre 2020 et que le président du conseil départemental a de nouveau statué sur son second recours administratif préalable obligatoire, le 26 octobre 2021. Il en résulte que l'erreur d'adressage dont M. A se prévaut n'a eu aucune incidence sur ses droits. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à contester la décision du 26 octobre 2021 de rejet de son recours administratif préalable par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Dordogne lui a réclamé un indu correspondant au revenu de solidarité d'un montant de 5 227,47 euros au titre de la période courant du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2017 et l'a radié du dispositif du revenu de solidarité active. Sur la remise de dette : 6. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " la créance [résultant d'un indu de revenu de solidarité active] peut être remise ou réduite () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 7. A supposer que la bonne foi de M. A ne puisse être remise en cause, ce dernier n'établit toutefois pas qu'il serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de la dette, déjà réduite de 50 %, mis à sa charge ni que sa situation aurait évolué par rapport à celle dont le président du conseil départemental de la Dordogne a eu connaissance à la date de sa demande de remise de dette. Dans ces conditions, sa demande ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au président du conseil départemental de la Dordogne. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, V. FAYEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2106009_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel