TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106009_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 septembre 2021, 24 et 25 avril 2023, Mme B E, représentée par Me Vigneron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale rejetant sa demande d'aide personnalisée au logement pour la période d'octobre 2014 à septembre 2018 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de lui accorder rétroactivement l'aide personnalisée au logement pour la période d'octobre 2014 à septembre 2018 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision n'est pas signée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - la caisse d'allocations familiales ne peut lui opposer la prescription de sa créance dès lors qu'elle n'était pas en mesure d'agir pour demander le versement de l'aide personnalisée au logement. Par des mémoires en défense enregistrés le 4 mai 2022 et le 26 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. WYSS a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Mme E a présenté une note en délibéré, enregistrée le 1er mai 2023 et qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme E est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement depuis 2012. Elle est connue des services de la caisse d'allocations familiales de l'Isère comme sans activité et sans ressources. Suite à un contrôle réalisé sur son dossier, la caisse a révélé que Mme E avait effectué des déclarations erronées s'agissant de ses revenus et de sa situation. Après lui avoir demandé la communication des pièces nécessaires à l'étude de son dossier et Mme E n'ayant que répondu partiellement à cette demande, la caisse a décidé de suspendre le versement de l'aide personnalisée au logement à partir d'octobre 2014. Par un recours préalable adressé à la commission de recours amiable le 16 novembre 2020, Mme E a contesté la décision de suspension prononcée en 2014 et demandé à la caisse de lui verser rétroactivement l'aide personnalisée au logement pour la période d'octobre 2014 à septembre 2018. Après avis de la commission de recours amiable du 2 mars 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté le recours préalable de Mme E par décision du 15 mars 2021. Enfin, Mme E a saisi le Défenseur des droits afin qu'il soit procédé à une médiation préalable. Par décision du 16 avril 2021, le délégué du Défenseur des droits a mis fin à la médiation. Mme E demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2021 et de lui accorder rétroactivement le bénéfice de l'aide personnalisée au logement pour la période d'octobre 2014 à septembre 2018. Sur la régularité de la décision : 2. Aux termes de l'article R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable () ". 3. En l'espèce, la décision du 15 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté le recours préalable de Mme E est expressément signée par sa directrice, Mme F C. Par suite, les moyens tirés du défaut de signature et de l'incompétence de l'auteur de l'acte doivent en tout état de cause être écartés. Sur le bien-fondé de l'indu : 4. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". L'article L. 821-7 du même code dispose que : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ". 5. Aux termes de l'article 2238 du code civil : " La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. ". Il résulte ensuite de l'article 415 du même code : " Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre () ". Enfin, aux termes de l'article 440 du même code : " La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle () ". 6. Il résulte des dispositions précitées que le régime de curatelle est une mesure judiciaire permettant de protéger un majeur et son patrimoine. Si elle implique que la personne placée sous ce régime soit conseillée et accompagnée pour les actes importants de la vie, celle-ci est toutefois considérée comme suffisamment autonome pour accomplir des actes simples de la vie courante tels que la gestion du compte bancaire. 7. Il résulte de l'instruction que les droits de Mme D ont été suspendus à compter du 1er octobre 2014. Il résulte également de l'instruction que Mme E a été placée sous curatelle renforcée par décision du tribunal d'instance de Grenoble du 16 mai 2016. Ce régime de protection suppose que Mme E n'avait plus à sa charge la gestion de son compte bancaire et de ses dépenses. Elle ne pouvait donc pas avoir connaissance de sa situation financière et de l'absence de versement des aides. Toutefois, par décision du 11 mai 2017, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Grenoble a révisé la situation de Mme E et l'a placé sous un régime de curatelle simple en estimant qu'au regard de son autonomie et de l'amélioration de ses troubles il y a lieu " d'alléger la mesure actuelle en curatelle simple limitée aux biens ". Ce régime implique que Mme E est de nouveau en mesure de gérer son compte bancaire et les actes de la vie courante lesquels comprennent les démarches et demandes d'aides sociales. Mme E était donc en mesure de présenter une réclamation préalable dès le 12 mai 2017. Or, il est constant que cette réclamation n'a été présentée que le 16 novembre 2020. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a opposé à Mme D la prescription biennale prévue par l'article L. 553-1 précité du code de la sécurité sociale pour la période antérieure à septembre 2018. 8. Il en résulte que la requête de Mme E doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Me Vigneron et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le président, J-P. WYSSLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2106009_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel