TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106010_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Vendé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a refusé de valider son dossier professionnel pour l'épreuve E4 " Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de la PME " du brevet de technicien supérieur spécialité gestion de la PME pour la session 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ou au recteur de l'académie de Paris de demander aux autorités compétentes de statuer sur la conformité de son dossier professionnel et de la convoquer à la session de rattrapage 2021 ou, à défaut, d'organiser dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard un jury d'examen pour évaluer la requérante au titre de cette épreuve ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors que le constat de la non-conformité d'un dossier de brevet de technicien supérieur relève d'une commission et qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que Mme E était compétente pour signer la décision litigieuse ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de réunion de la commission ad hoc et du refus de toute évaluation opposée par le jury ; enfin, la requérante avait bien rendu un dossier complet à date ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant à la composition de la commission d'interrogation dès lors qu'il appartient au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de démontrer que la commission était régulièrement composée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la requérante a adressé au centre de formation des apprentis " Institut de Gestion Sociale " l'attestation précisant qu'elle est titulaire d'un contrat d'apprentissage du 2 septembre 2019 au 31 août 2021 au sein de l'entreprise Arc des couleurs et occupe d'un poste d'assistante administrative, ce qui est confirmé par Mme C, responsable de formation ; enfin, la requérante ne saurait être exclue d'une épreuve du fait d'une erreur organisationnelle ne relevant pas de son fait, cette dernière n' étant pas responsable de l'impression des éléments de son dossier. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2022, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire en intervention enregistré le 28 juin 2021, l'association " Institut de Gestion Sociale ", représentée par Me Vendé, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Par lettre du 13 décembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 31 janvier 2022. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 4 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2021-417 du 9 avril 2021 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19 au titre de l'année scolaire 2020-2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Toutias, rapporteur public, - et les observations de M. F, représentant le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Considérant ce qui suit : 1. Mme B s'est inscrite à la session de juin 2021 du brevet de technicien supérieur spécialité gestion de la PME en qualité de candidate apprentie. Elle a adressé le 15 mars 2021 son attestation de présence en entreprise au centre de formation des apprentis de l'association " Institut de Gestion Sociale " en vue de la constitution de son dossier administratif pour l'épreuve E4 " Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de la PME " du brevet de technicien supérieur spécialité gestion de la PME. Par décision du 11 juin 2021, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a refusé de valider son dossier professionnel au motif que la requérante ne justifiait pas d'une durée de stage correspondant à celle définie par la circulaire d'organisation de l'examen ou l'autorité organisatrice en l'absence d'attestation en entreprise. En conséquence, le jury d'examen a refusé de valider cette épreuve. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de cette décision. Sur l'intervention de l'association " Institut de Gestion Sociale " : 2. L'association " Institut de Gestion Sociale ", qui a notamment eu pour mission de gérer la constitution des dossiers administratifs des apprentis, justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir. Son intervention est, par suite, recevable. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a, par une décision du 19 juillet 2021, retiré sa décision du 11 juin 2021 et a validé le dossier de l'épreuve " Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de la PME " de la requérante. Ainsi, alors même que la décision intervenue en exécution de l'ordonnance du 16 juillet 2021 rendue par le juge des référés ayant ordonné le réexamen de la situation de la requérante ne revêt, par sa nature même, qu'un caractère provisoire, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a conféré à sa décision un caractère définitif dès lors que la requérante a été convoquée à l'épreuve litigieuse et que le jury d'examen a de nouveau délibéré sur sa situation en tenant compte de la validation de son dossier. Il s'ensuit que la décision contestée a disparu de l'ordonnancement juridique, ce qui rend sans objet la présente requête. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du 11 juin 2021. Par voie de conséquence, il en est de même des conclusions de la requête à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de l'association " Institut de Gestion Sociale " est admise. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B. Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'association " Institut de Gestion Sociale ". Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, M. Allègre, premier conseiller, Mme Jeannot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. La rapporteure, F. DLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2106010_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel