TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106010_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, la société DEBIT DE TABACS PIERRE D'AURILLAC, M. A C, gérant, et Mme D C épouse B, associée, représentés par Me Laudrain, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'avis défavorable du chef du service central des courses et jeux du ministère de l'intérieur du 6 avril 2021 à leur demande d'exploitation d'un poste d'enregistrement des paris hippiques, ensemble le rejet de leur recours gracieux du 4 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer l'autorisation d'exploitation d'une activité d'enregistrement des paris hippiques ; 3°) à titre subsidiaire, de produire la motivation de l'enquête sur la base de laquelle ont été rendues les décisions contestées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les droits de la défense sont méconnus dès lors que l'administration a refusé de produire l'enquête et le contenu de la motivation de l'avis consécutif à cette enquête ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'une condamnation, qu'ils sont à jour de leurs obligations fiscales, et que la Française des jeux a émis un avis favorable à l'exploitation par la société " débit de tabac Pierre d'Aurillac " en signant le 12 mars 2021 un contrat point-PMU. Par ordonnance du 27 octobre 2021, le président du tribunal de Paris a transmis la requête au tribunal administratif de Bordeaux. Une mise en demeure a été adressée le 2 septembre 2022 au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Débit de tabacs Pierre d'Aurillac a été créée par ses associés fondateurs, Mme D C, épouse B, et M. A C, afin d'exploiter à Saint-Pierre d'Aurillac (33) un commerce de détail de tabac, de presse et de jeux de hasard et d'argent. Le 5 janvier 2021, M. A C a déposé une demande d'agrément en qualité de détaillant de La Française des jeux. Le chef du service central des courses et jeux du ministère de l'intérieur a émis, après enquête, le 6 avril 2021, un avis défavorable à la demande des requérants tendant à obtenir une autorisation d'exploiter un poste d'enregistrement des jeux de pronostics sportifs et paris hippiques " en considération des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs ". M. C et Mme B, agissant pour le compte de la société, ont formé un recours gracieux contre cette décision, reçu le 4 mai 2021 par le ministre de l'intérieur, auquel il n'a pas été répondu. Dans le cadre du présent litige, la société Débit de tabacs Pierre d'Aurillac, M. C, gérant, et Mme B demandent au tribunal d'annuler l'avis du 6 avril 2021, ensemble le rejet de ce recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure : " Les jeux d'argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l'article L. 320-6 ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; ils font l'objet d'un encadrement strict aux fins de prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public et à l'ordre social, notamment en matière de protection de la santé et des mineurs. () ". Aux termes de l'article R. 322-22-1 du même code : " Lorsque la société La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter un poste d'enregistrement de paris sportifs, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l'intérieur émis en considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2. / () L'avis défavorable du ministre de l'intérieur est notifié à la société et à la personne qui a demandé l'autorisation. Cette personne peut en demander les motifs au ministre. / Un recours administratif à l'encontre de l'avis défavorable peut être formé devant le ministre. / Le recours contentieux contre l'avis ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la société Débit de tabacs Pierre d'Aurillac, M. C et Mme B ont demandé communication des motifs de la décision contestée par courrier reçu le 4 mai 2021 par le ministre de l'intérieur, auquel il n'a pas été répondu. En s'abstenant de préciser les éléments de fait et de droit fondant l'avis contesté, le ministre de l'intérieur n'a pas satisfait aux exigences posées par l'article R. 322-22-1 du code de la sécurité intérieure. 4. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'avis défavorable du 6 avril 2021 du chef du service central des courses et jeux du ministère de l'intérieur à leur demande d'exploitation d'un poste d'enregistrement des paris hippiques, ensemble le rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de l'avis attaqué implique seulement que la demande des requérants soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'avis défavorable du chef du service central des courses et jeux du ministère de l'intérieur du 6 avril 2021, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé le 4 mai 2021, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande d'autorisation d'exploiter un poste d'enregistrement des jeux de pronostics sportifs et paris hippiques de la société Débit de tabacs Pierre d'Aurillac dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la société Débit de tabacs Pierre d'Aurillac, à Mme B et à M. C la somme globale de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Débit de tabacs Pierre d'Aurillac, à Mme D C épouse B, à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2106010_20231017
Données disponibles
- Texte intégral