TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106011_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Branchet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Jury a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle sollicitée par une lettre du 7 mai 2021 ; 2°) de prescrire toutes mesures de nature à assurer la pleine exécution du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Jury la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner le centre hospitalier de Jury aux entiers frais et dépens. Il soutient que le directeur du centre hospitalier de Jury a commis une erreur d'appréciation en ne lui accordant pas le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le centre hospitalier de Jury, représenté par la SELARL CM.affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Condello représentant le centre hospitalier de Jury. Considérant ce qui suit : 1.M. B, ouvrier principal de deuxième classe affecté au service sécurité incendie gardiennage du centre hospitalier de Jury a sollicité, par une lettre du 7 mai 2021, le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral dont il s'estimait victime de la part de sa hiérarchie. En l'absence de réponse du centre hospitalier de Jury dans un délai de deux mois à réception de sa demande, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, M. B sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". Aux termes de l'article 11 de la même loi, dans sa rédaction applicable : " I.-A raison de ses fonctions (), le fonctionnaire () bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause () / () IV. - La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (). ". 3.Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient, dans chaque cas, à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4.Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5.Le requérant a demandé au directeur du centre hospitalier de Jury le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral dont il estime avoir été victime de la part de sa hiérarchie. Pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, il soutient que différents manquements lui ont été reprochés à tort. Or, il ressort des pièces du dossier qu'un blâme a été infligé au requérant au regard desdits manquements. Par un jugement du 24 février 2022, le tribunal a d'ailleurs rejeté le recours de M. B contre ce blâme. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il a été convoqué à un entretien le 6 janvier 2021 avec sa hiérarchie, celui-ci n'établit pas que les conditions dans lesquelles il s'est déroulé auraient excédé les limites du pouvoir hiérarchique. Enfin, si le requérant soutient qu'il a réalisé 39 heures de travail sur trois nuits consécutives, il ne l'établit pas. Ainsi, pris isolément ou dans leur ensemble, les éléments invoqués ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral à l'encontre du requérant qui aurait justifié l'octroi de la protection fonctionnelle. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le directeur du centre hospitalier de Jury a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits. 6.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 7.En vertu des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires. Par suite, les conclusions tendant à ce que soient prescrites toutes mesures de nature à assurer la pleine exécution du présent jugement sont irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 8.La présente instance n'ayant pas engendré de dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 9.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 200 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Jury et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera au centre hospitalier de Jury la somme de 200 (deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier de Jury est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Jury. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2106011_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel