TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2106012_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021 et des mémoires enregistrés les 30 juin 2022 et 4 novembre 2022, M. E C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Lot a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 927,10 euros pour la période de novembre 2019 à janvier 2020 ; 2) de lui accorder une remise totale de ses dettes. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette ; il est bénéficiaire d'une allocation versée par Pôle emploi et ses revenus ont baissé ; il est en instance de séparation et de divorce avec sa compagne actuelle ; il est à la recherche active d'un nouveau logement ; il a sa fille étudiante à charge à hauteur d'environ 300 euros par mois ; - il perçoit mensuellement 1 180 euros de Pôle emploi et une pension d'invalidité de 443 euros et sa femme perçoit un salaire de 966 euros ; leurs charges mensuelles s'établissent à 400 euros pour le domicile, un remboursement de prêt de 161 euros, 60 euros par mois de gaz, 72 euros par mois d'électricité, 25 euros par mois d'eau, 98 euros par mois d'assurances, 38 euros de téléphone et 75 euros par mois de mutuelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, la CAF du Lot conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C au paiement de l'indu. Elle fait valoir que : - elle n'a commis aucune erreur d'appréciation ; - le requérant est de bonne foi. Par un courrier du 31 août 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de la sécurité sociale, qu'il était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la CAF du Lot tendant à la condamnation de M. C à lui verser la somme de 2927,10 euros en application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, notamment sous la forme d'une contrainte qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D de Hureaux a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C bénéficiait depuis mai 2016 d'un droit à la prime d'activité au regard des ressources de son foyer. A l'occasion d'un contrôle diligenté par la CAF du Lot en juin 2021, il a été mis en évidence que les indemnités journalières maladie du requérant avaient été déclarées depuis août 2019 jusqu'au mois de novembre 2020 dans la catégorie " salaires " ce qui lui a permis de bénéficier d'une majoration de ses droits à la prime d'activité au lieu de la catégorie " indemnités maladie-maternité-paternité ". Le contrôle a également relevé que les revenus annuels de 2019 de Mme B C qui étaient déclarés et transmis à la DGFIP d'un montant de 3 399 euros étaient erronés, ces revenus étant en réalité d'un montant de 7 532 euros. La régularisation du dossier du requérant a généré un indu de prime d'activité d'un montant de 2 927,10 euros pour la période de novembre 2019 à août 2020. Par courrier reçu le 15 juillet 2021, M. C a déposé auprès de la commission de recours amiable une demande de remise de dette qui lui a été refusé par une décision du 13 septembre 2021. Par la présente, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. M. C, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF du Lot et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les indus mis à sa charge. Pour solliciter la remise totale de sa dette, le requérant, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu en litige, fait valoir que ce dernier résulte d'une erreur de sa part dans ses déclarations, le requérant ayant pensé que les indemnités versées par la CPAM constituaient des revenus et en affirmant que les revenus de sa compagne qui avaient été déclarés ne pouvaient pas faire l'objet d'une modification, ces derniers étant renseignés automatiquement par le centre des impôts. Pour solliciter la remise gracieuse de sa dette, M. C fait valoir que sa situation financière est précaire. En ce sens, M. C énonce qu'il perçoit au total, avec sa compagne, 1 623 euros par mois de ressources et que ses charges s'élèvent à 1 229 euros. Ainsi, le requérant soutient que l'indu laissé à sa charge dépasse sa capacité contributive. Toutefois, même si M. C avance qu'il se trouve dans une situation précaire, le quotient familial retenu dans le cadre de sa situation familiale est de 691 euros. Par suite, le requérant ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'il ne puisse rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge alors qu'il lui est loisible de solliciter de la CAF un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse totale de ses dettes doivent être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la CAF du Lot : 6. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu'il a indûment perçues, dès lors qu'il dispose, comme il peut en user en l'espèce, du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite et en tout état de cause, les conclusions reconventionnelles de la CAF du Lot sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E C est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales du Lot sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E C, à la caisse d'allocations familiales du Lot et au ministre chargé des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le magistrat désigné, Alain D de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2106012_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel