TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106013_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d Finistère a refusé de lui accorder une remise de l'indu de prime d'activité mis à sa charge pour un montant de 1 235,74 euro ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, la CAF du Finistère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - cet indu est fondé et résulte de la prise en compte des pensions perçues par la requérante depuis le mois de février 2017 ; - la situation de la requérante ne justifiait pas qu'une remise lui soit accordée ; Mme A n'établit pas qu'elle ne serait pas en capacité de rembourser les sommes indûment perçues. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation la décision du 11 octobre 2021 par laquelle la CAF d Finistère a refusé de lui accorder une remise de l'indu de prime d'activité mis à sa charge pour un montant de 1 235,74 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a systématiquement omis de déclarer, à partir de sa demande de prime d'activité en date du 19 février 2019, les pensions perçues à compter du mois de février 2017. Le formulaire de demande d'allocation ainsi que celui de déclaration de ressources que la requérante a par la suite renseigné les 2 mai 2019, 1er août 2019, 4 novembre 2019, 3 février 2020, 4 mai 2020, 10 août 2020, 12 novembre 2020, 6 février 2021 et 4 mai 2021 comporte pourtant une rubrique dédiée aux " Pensions, retraites et rentes ". L'instruction révèle de surcroît que la CAF a dû solliciter la requérante à trois reprises, par lettres en dates des 9 décembre 2020, 8 mars 2021 et 23 avril 2021 pour obtenir de sa part la confirmation du paiement de ces pensions ainsi que leur montant. Enfin, à l'appui de sa requête, Mme A n'apporte aucune explication sur ses omissions de déclaration et se borne à soutenir qu'elle " croya[it] être dans son bon droit ". Il s'ensuit que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 octobre 2021 et à solliciter du tribunal une remise gracieuse de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2106013_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel