TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106016_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021, M. C B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la ville de Sélestat. Il soutient qu'il réside dans le logement et que, par conséquent, l'imposition litigieuse n'est pas due en application de l'article 1414 C du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. B n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. D A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2022 : - le rapport de M. D A, - et les observations M. B. Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 31 mai 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 dans les rôles de la ville de Sélestat. Il sollicite la décharge de cette imposition. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1414 C de ce code : " I. - 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l'article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. M. B fait valoir que sa résidence principale était située en 2020 dans un logement situé au 13 allée de la Première Armée à Sélestat, qui a fait l'objet de l'imposition contestée, et non au 2 place Notre-Dame à Obernai où il ne disposait que d'un logement de 40 m² faisant office de garde-meuble. Il résulte toutefois de l'instruction que le requérant a désigné, auprès de ses organismes de retraite et dans sa déclaration de revenus, cette seconde adresse au titre de sa résidence principale. S'il produit des attestations de voisins et une facture, datée de 2018 et mentionnant son adresse à Sélestat, ces seuls documents sont insuffisants pour démontrer qu'il y résidait le 1er janvier 2020. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition litigieuse. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le magistrat désigné, S. A Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2106016_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel