TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2106016_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021 et des mémoires enregistrés les 6 novembre 2023 et 9 janvier 2024, ce dernier présenté par Me Moutoussamy, Mme C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 309,72 euros ; 2°) d'annuler le titre exécutoire n°4334, valant avis de sommes à payer, émis le 9 août 2021 par le département de la Haute-Savoie pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 309,72 euros pour la période de juillet 2018 à septembre 2020 ; 3°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Elle soutient que : S'agissant du titre exécutoire : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - les décisions sont entachées d'une erreur de fait dès lors qu'elle résidait effectivement en France ; - la décision du 6 août 2021 est entachée d'une erreur d'appréciation car elle n'a pas les moyens de rembourses sa dette ; - elle n'a jamais eu l'intention de frauder. S'agissant de la demande de remise gracieuse : - eu égard à sa bonne foi et à sa situation de précarité elle peut bénéficier d'une remise de dette. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2023 et le 27 février 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès-lors qu'elle n'est pas assortie des moyens et des conclusions au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2024. Par courrier du 19 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des moyens relatifs au bien-fondé de l'indu dès lors que Mme B n'a pas saisi le président du conseil départemental d'un recours préalable en ce sens en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est allocataire du revenu de solidarité active depuis 2009. Suite à une enquête diligentée par les services de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie, le département de la Haute-Savoie a mis à sa charge un indu de cette allocation d'un montant de 3 309,72 euros pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2020. Par deux demandes adressées à l'administration le 16 mars 2021 et le 1er juin 2021, Mme B a demandé la remise gracieuse de cette dette. Par des décisions du 3 mars 2021 et du 6 août 2021 la caisse d'allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil départemental a rejeté ces demandes comme irrecevables dès lors que le caractère frauduleux de l'indu a été retenu. Le 9 août 2021, le département de la Haute-Savoie a émis un avis de somme à payer n°4334 pour le recouvrement de l'indu litigieux de revenu de solidarité active. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions. Sur le titre exécutoire : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et de la prime d'activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. / () Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l'allocataire, l'objet de la prestation, le montant initial de l'indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". 4. Il résulte de ces dispositions, qu'une décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental. 5. En l'espèce, Mme B soutient que le titre est insuffisamment motivé. Toutefois, celui-ci mentionne le montant de l'indu réclamé, à savoir 3 309,72 euros et mentionne la période à laquelle il se rapporte qui s'étale de juillet 2018 à septembre 2020. En outre, le titre indique clairement que cette somme correspond à un indu de revenu de solidarité active et il n'est pas contesté par Mme B qu'elle a eu connaissance de la décision de notification de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie du 1er février 2021 l'informant de l'existence de l'indu litigieux. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. Mme B soutient également que l'indu litigieux résulte d'une erreur de sa part et qu'elle est de bonne foi. Toutefois, un tel moyen ne saurait être utilement soulevé à l'encontre d'un titre exécutoire. Il doit par conséquent être écarté. Sur la demande de remise gracieuse : 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 8. Pour mettre à la charge de Mme B l'indu litigieux et retenir le caractère frauduleux de cette dette, le département de la Haute-Savoie a retenu que la requérante a produit des déclarations erronées pendant deux années consécutives sur ses déclarations trimestrielles de ressources en ne déclarant pas l'ensemble de ses salaires ainsi que sa résidence à l'étranger. Pour contester ces allégations, Mme B se limite à produire des avis d'imposition lesquels font seulement état de sa domiciliation en France auprès des services fiscaux de sorte qu'elle n'est pas fondée à remettre en cause les faits rapportés par le rapport d'enquête dressé par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie qui établit sa résidence principale en Suisse. Par suite, eu égard au caractère répété et à l'importance des fausses déclarations de la requérante, il y a lieu de retenir l'intention frauduleuse et rejeter les demandes de remise gracieuse pour ce seul motif. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C B, à Me Moutoussamy et au département de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2106016_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel