TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106017_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, Mme C F doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours préalable et confirmé un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 031 euros pour la période de janvier 2020 à janvier 2021 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a infligé une pénalité de 155 euros. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a déclaré l'ensemble de ses ressources ; - elle n'est à l'origine d'aucune manœuvre frauduleuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F est allocataire de l'allocation de logement sociale depuis juin 2017. Par une décision du 15 février 2021, la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu de prestations sociales d'un montant de 1 153,31 euros comprenant un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 031 euros pour la période de janvier 2020 à janvier 2021. La requérante a contesté le bien-fondé de cette dette par un recours préalable rejeté le 6 juillet 2021 par la directrice de la caisse d'allocations familiales après avis de la commission de recours amiable. Par la présente requête, Mme F doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur la pénalité administrative : 2. Aux termes de l'article L. 114-7 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire () ". Aux termes de l'article L. 114-17-2 du même code : " I.- Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : () ; 3° () saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur : c) () notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 3. Par courrier daté du 15 décembre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a informé la requérante de son intention de lui infliger une pénalité administrative de 155 euros en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées que la contestation d'une telle décision relève de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette pénalité doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 4. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". 5. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre les conclusions de la requête de Mme F, qui est domiciliée à Montélimar dans la Drôme (26200) et qui sont relatives à la pénalité administrative au tribunal judiciaire de Valence. Sur le bien-fondé de l'indu : 6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. Mme F est connue des services de la caisse d'allocations familiales de la Drôme comme divorcée depuis 2007 et vivant avec ses deux enfants nés en 1994 et 1997. Pour mettre à la charge de la requérante l'indu litigieux pour la période de janvier 2020 à janvier 2021, la caisse expose que Mme F n'a pas déclaré aux services fiscaux les pensions alimentaires qu'elle a perçues en 2018 et 2019 ni les indemnités chômage que son fils a touché en 2018. En ce qui concerne l'indu pour la période de janvier 2020 à décembre 2020 : 8. Aux termes de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation applicable pour la période de l'indu en litige : " Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. ". 9. Il résulte de ces disposotions que l'évaluation des ressources de l'allocataire de l'allocation de logement sociale est réalisée pour la période de janvier 2020 à décembre 2020 sur l'année civile de référence qui en l'espèce est l'année 2018. En l'espèce, le calcul des droits à l'aide au logement de Mme F a été réalisé à partir des déclarations fiscales qu'elle a effectuées sur ses revenus de 2018. La caisse produit une capture d'écran des logiciels liant services à la direction générale des finances publiques qui font apparaître que la requérante avait déclaré ses revenus pour l'année 2018 à hauteur de 5 537 euros et ceux de son fils B à concurrence de 5 522 euros. Toutefois, la requérante ne conteste pas ne pas avoir déclaré, à cette époque, ses pensions alimentaires et les allocations chômage de son fils D. Si Mme F soutient qu'elle a rectifié ses erreurs auprès des services fiscaux, il résulte de l'instruction que ces rectifications sont intervenues en mars 2021 soit postérieurement au versement de l'allocation de logement sociale pour la période de janvier 2020 à décembre 2020. Par conséquent, Mme F n'est pas fondée à contester l'indu de cette allocation pour cette période. En ce qui concerne le mois de janvier 2021 : 10. Aux termes de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021 : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts , et pour l'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière mentionné à l'article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement () ". 11. Il résulte des dispositions précitées qu'à compter du 1er janvier 2021, le calcul de l'allocation de logement sociale se fait au visa d'une période de référence qui s'étale du treizième au deuxième mois qui précède la période de liquidation et sur l'année civile précédent le réexamen du droit à l'aide au logement s'agissant du cas particulier des pensions alimentaires. En l'espèce, pour le mois de janvier 2021, la période de référence s'étale de décembre 2019 à novembre 2020 et sur l'année civile 2020 s'agissant des pensions alimentaires. En l'espèce, Mme E n'a pas déclaré en 2019 les revenus perçus par son fils D et ainsi qu'il a été dit au point 9, elle n'a rectifié ces informations auprès de l'administration fiscale qu'en mars 2021 soit après que l'aide au logement lui ait été versée. Toutefois, la circonstance que Mme F n'ait pas déclaré les pensions alimentaires qu'elle percevait pour l'année 2019 est sans incidence sur le montant de ses droits à l'aide au logement pour le mois de janvier 2020 dès lors qu'elle n'était tenue de déclarer que les pensions qu'elle a éventuellement touchées pour l'année 2020, année de référence pour cette seule ressource. 12. Par suite, en retenant, pour calculer l'indu pour le mois de janvier 2021, que Mme F devait déclarer les pensions alimentaires qu'elle a perçues pour l'année 2019 alors qu'elle n'était tenue que de déclarer celles perçues en 2020, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation précitées. 13. Par conséquent, la décision du 6 juillet 2021 doit être annulée en tant qu'elle met à la charge de Mme F un indu d'allocation de logement sociale pour le mois de janvier 2021. Sur les conséquences de l'annulation : 14. Eu égard au motif de l'annulation, il y a lieu de renvoyer Mme F devant l'administration pour qu'il soit fait une nouvelle évaluation du montant de l'indu d'allocation de logement sociale pour le mois de janvier 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme F relatives à la pénalité administrative de 155 euros mise à sa charge par la caisse d'allocations familiales de la Drôme sont transmises au tribunal judiciaire de Valence. Article 2 : La décision du 6 juillet 2021 est annulée en tant qu'elle met à la charge de Mme F un indu d'allocation de logement sociale pour le mois de janvier 2021. Article 3 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Drôme de procéder à une nouvelle évaluation du montant de l'indu d'allocation de logement sociale pour le mois de janvier 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à la caisse d'allocations familiales de la Drôme et au président du tribunal judiciaire de Valence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2106017_20231214
Données disponibles
- Texte intégral