TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106018_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Poudampa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cadillac l'a suspendue sans traitement à compter du 15 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cadillac la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 est applicable ; - la décision a été signée par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature concernant cette décision de suspension sui generis ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence d'information sans délai des conséquences qu'emporte l'interdiction d'exercer son emploi, en méconnaissance des dispositions de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrespect de la procédure de suspension prévue à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle était en congés de maladie ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la décision a été prise de manière anticipée, eu égard à la date limite du 15 septembre 2021 ; - elle est entachée d'erreurs de fait et de droit compte tenu des modalités de contrôle du respect de l'obligation vaccinale, en méconnaissance des conditions prévues par le décret du 1er juin 2021 ; l'autorité administrative doit justifier de la pleine et entière habilitation des personnes qui ont eu à vérifier les justificatifs fournis et établir que la requérante ne présente pas un schéma vaccinal complet ; - la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire méconnaît le principe de non-discrimination, consacré par le règlement n°2021/953 du 14 juin 2021 et l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle lui impose de se faire vacciner, alors qu'elle n'a pas donné son consentement libre et éclairé et méconnaît ainsi les articles 1 et 3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les articles 5, 13 et 16 de la convention d'Oviedo, les articles de la déclaration d'Helsinki de l'Association médicale mondiale relatifs à la recherche médicale et au consentement éclairé et la résolution n°2361 du 27 janvier 2021 ; - elle méconnaît l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques lequel interdit de soumettre une personne, sans son libre consentement, à une expérience médicale ou scientifique ; - l'obligation vaccinale prévue par cette loi constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le centre hospitalier de Cadillac, représenté par Me Clement, conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Le centre hospitalier de Cadillac fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que Mme A fait usage de moyens stéréotypés, en méconnaissance de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention d'Oviedo du 4 avril 1997 ; - le règlement 2021/953 du 14 juin 2021 ; - la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 16 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - et les observations de Me Lesson représentant le centre hospitalier de Cadillac. Une note en délibéré a été présentée le 12 septembre 2022 par le centre hospitalier de Cadillac. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A exerce ses fonctions d'infirmière au sein du centre hospitalier de Cadillac. Par un arrêté du 15 septembre 2021, dont elle demande l'annulation, le directeur du centre hospitalier de Cadillac l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à la présentation des justificatifs requis pour l'exercice de ses fonctions et a suspendu sa rémunération. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Cadillac, la requête présentée par Mme A contient des moyens dirigés contre la décision contestée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code () ". Aux termes de l'article 13 de cette loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics. () III. - Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l'organisme d'assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l'évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. / IV. - Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l'obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu'à la fin de l'obligation vaccinale. / Les employeurs et les agences régionales de santé s'assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l'obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers. / V. - Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. - A. - A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d'un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension ". 5. Il ressort du III de l'article 14 précité, lequel a fixé une procédure préalable à l'édiction d'une mesure de suspension, que l'employeur, qui constate que l'agent ne peut plus exercer son activité en application du I du même article, l'informe sans délai, avant de prononcer une telle mesure de suspension, des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation et le cas échéant d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. 6. En l'espèce, il est constant que le centre hospitalier de Cadillac a édicté une note de service, le 13 août 2021, ayant pour objet " Mise en œuvre de l'obligation vaccinale et du passe sanitaire dans les services et établissements de santé, sociaux et médico sociaux - Application au centre hospitalier de Cadillac ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'après avoir constaté que Mme A ne pouvait plus exercer son activité dès lors qu'elle n'a pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12, le centre hospitalier de Cadillac l'a personnellement informée, sans délai et préalablement à l'édiction de la mesure contestée, des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi, ni davantage des moyens de régulariser sa situation et le cas d'échant d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. L'omission d'une telle information préalable qui a privé la requérante d'une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'arrêté contesté. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens de la requête, que la décision du 15 septembre 2021 doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Cadillac demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cadillac une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Le centre hospitalier de Cadillac versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Cadillac présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Cadillac. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, A. C La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2106018
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3322 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2106018_20220922