TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106020_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 mai 2021, le 9 mars 2022, le 16 juin 2022 et le 29 août 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre exécutoire du 24 mars 2021 portant sur une somme de 1784,37 euros en raison d'un indu de rémunération ; 2°) d'annuler la décision par laquelle sa mutuelle lui demande de rembourser la somme de 319,81 euros. Il soutient que : - les sommes dont le remboursement lui est demandé constituent un doublon avec celles que lui réclame sa mutuelle ; - il a été placé en congé longue maladie à plein traitement à compter du 9 avril 2020 pour une durée d'un an ce qui régularise le versement de son plein traitement ; - son placement en congé longue maladie par un arrêté de janvier 2021 est dû à un retard fautif de l'administration ; - le titre exécutoire est irrégulier dès lors qu'il n'indique pas que la juridiction administrative est la juridiction devant laquelle il peut présenter un recours. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2022. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du recours dirigé contre le courrier du 15 février 2021 par lequel la mutuelle de M. B lui demande de rembourser la somme de 319,81 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courneil, - et les conclusions de M. Cozic, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Agent administratif principal affecté à la division des concours de l'école nationale des finances publiques (ENFIP), M. A B a été destinataire d'une décision du 19 mars 2021 par laquelle l'ENFIP l'a informé d'un trop perçu de rémunération d'un montant de 1 784,37 euros. Le 24 mars 2021, un titre exécutoire portant sur ce montant a été émis. Dans le cadre de la présente instance, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation du titre exécutoire du 24 mars 2021 et la décharge de la somme de 1 784,37 euros ainsi que l'annulation de la décision de sa mutuelle santé lui réclamant le remboursement d'une somme de 319,81 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la mutuelle : 2. La contestation de la somme de 319,81 euros réclamée à M. B par sa mutuelle, organisme de droit privé assurant sa couverture complémentaire santé, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision de la mutuelle de M. B comme étant présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 24 mars 2021 et à fin de décharge : 3. En premier lieu, la circonstance que le titre exécutoire en litige ne mentionnerait pas, ou de façon erronée, les voies et délais de recours, n'a d'effet que sur l'opposabilité du délai de recours réglementaire, sans incidence sur sa légalité. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. / () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. ". 5. M. B, placé en congé maladie ordinaire à compter du 9 avril 2020, a continué de percevoir un plein traitement une fois passé le terme du délai de trois mois. Initialement redevable d'un trop-perçu de rémunération équivalent à un demi-traitement à compter du 9 juillet 2020, il a finalement été, par un arrêté du 26 janvier 2021, placé en congé de longue maladie à compter du 9 avril 2020 pour une durée de douze mois, ouvrant droit, de façon rétroactive, à la perception d'un plein traitement pour cette période. Il résulte de l'instruction que l'administration, en raison de difficultés techniques, n'a pas entendu exécuter une opération de compensation entre les sommes indûment perçues et celles finalement dues à l'agent et, a, au contraire, versé d'une part, à titre de régularisation, le demi-traitement supplémentaire auquel M. B avait droit entre juillet 2020 et février 2021 et, d'autre part, engagé une action en répétition d'indus pour le versement de ce demi-traitement différentiel dont il avait été déjà effectivement bénéficiaire pour cette même période. A ce titre, alors que M. B a fait l'objet de retenues de traitement sur ses paies d'août 2020 à janvier 2021, l'administration pouvait à bon droit, pour récupérer l'indu restant de 1 784,37 euros, émettre un titre exécutoire, nonobstant son placement rétroactif en congé de longue maladie à compter du 9 avril 2020. Par suite, les moyens tirés du placement rétroactif et tardif de M. B en congé de longue maladie doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure, L. Courneil La présidente, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2106020_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel