TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 1ère Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2106022_20240521
- Date
- 21 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre 2021 et 9 décembre 2022, la SARL Distrisalam, représentée par Me Valade, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'amende mise à sa charge pour un montant de 7 500 euros et de prononcer le remboursement de cette même somme dont elle s'est acquittée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'agent ayant statué sur son recours gracieux n'était pas compétent ; - le comptable public ayant établi l'avis de mise en recouvrement du 30 octobre 2020 n'était pas compétent ; - l'amende qui lui a été infligée est infondée dès lors, d'une part, que la balance qu'elle utilise au rayon boucherie de son commerce n'est pas reliée à une caisse enregistreuse et, d'autre part, qu'elle n'est pas concernée par l'obligation figurant au 3° bis du I) de l'article 286 du code général des impôts, l'entrée en vigueur de cette disposition étant postérieure à la date d'acquisition de la balance. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier 2022 et 5 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Distrisalam ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Douteaud ; - les conclusions de M. Luc, rapporteur public ; - et les observations de Me Louvet, représentant la SARL Distrisalam. Considérant ce qui suit : 1. Le SARL Distrisalam exerce une activité de commerce en détail de denrées alimentaires. Le 10 mars 2020, deux agents de la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et de la Haute-Garonne ont procédé à un contrôle de détention des attestations ou certificats de sécurisation des logiciels ou système de caisse de ce commerce. Le procès-verbal établi à l'issu de cette visite a conclu à la non-présentation des certificats requis pour l'utilisation de logiciels installés sur trois machines, deux caisses tactiles et une balance équipée d'un système de règlements située au rayon boucherie de l'établissement. Trois amendes d'un montant respectif de 7 500 euros ont en conséquence été établies contre la SARL Distrisalam. Deux de ces amendes ont été dégrevées entre les 24 juin et 8 septembre 2020 après que la société a fourni à l'administration fiscale le certificat correspondant au logiciel Kwisatz. Par un avis de mise en recouvrement du 30 octobre 2020, l'administration a mis à la charge de la SARL Distrisalam une amende de 7 500 euros, contestée par une réclamation préalable du 16 février 2021. Par sa requête, la SARL Distrisalam demande au tribunal de prononcer la décharge de l'amende mise à sa charge pour un montant de 7 500 euros ainsi que le remboursement de la somme dont elle s'est acquittée. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. D'une part, aux termes de l'article 286 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période en litige : " I.- Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : ()/3° bis Si elle effectue des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation conformément à l'article 289 du présent code et enregistre ces opérations au moyen d'un logiciel ou d'un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 433-4 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l'éditeur, conforme à un modèle fixé par l'administration () ". Aux termes de l'article L. 80 O du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels d'une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, pour vérifier la détention par cette personne de l'attestation ou du certificat prévu au 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu'elle détient () /A l'issue de leur intervention, ils établissent un procès-verbal consignant les références du ou des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l'assujetti ainsi que les éventuels manquements à l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts. Le procès-verbal est signé par les agents de l'administration ainsi que par l'assujetti ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé./Lorsque les agents de l'administration constatent un manquement à l'obligation prévue au 3° bis du I du même article 286 et appliquent l'amende prévue à l'article 1770 duodecies du même code, le procès-verbal mentionne les dispositions du deuxième alinéa du même article 1770 duodecies et informe l'assujetti qu'il dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir l'attestation ou le certificat prévus au 3° bis du I de l'article 286 dudit code. Les observations de l'assujetti sont annexées au procès-verbal. Si l'intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l'amende n'est pas appliquée () ". Aux termes de l'article 1770 duodecies du code général des impôts : " Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de ne pas justifier, par la production de l'attestation ou du certificat prévus au 3° bis du I de l'article 286, que le ou les logiciels ou systèmes de caisse qu'elle détient satisfont aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données prévues par ces mêmes dispositions est sanctionné par une amende de 7 500 € par logiciel ou système de caisse concerné () ". 3. D'autre part, aux termes de la documentation fiscale référencée BOI-TVA-DECLA-30-10-30 : " Un logiciel ou système de caisse est un système informatique doté d'une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d'une vente de marchandises ou de prestations de services, c'est-à-dire que le paiement enregistré ne génère pas concomitamment, automatiquement et obligatoirement la passation d'une écriture comptable. (). Sans que cette liste soit limitative, sont concernés par l'obligation les instruments de mesure réglementés, comme les balances, () qui disposent d'une fonctionnalité de caisse. (). Les instruments de mesure réglementés, munis d'un dispositif de mémorisation des règlements, qui sont utilisés à la fois pour déterminer le prix à payer des articles en fonction de la grandeur mesurée et pour enregistrer le règlement doivent être sécurisés. (). Exemple 3 : Un commerçant disposant d'une balance dotée de mémorisation, enregistre les encaissements de ses clients dans une caisse enregistreuse non connectée à la balance, seule la caisse doit être sécurisée () ". 4. Il résulte de ces dispositions que si, en principe, l'obligation de présentation d'un certificat attestant des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données prévue au 3° bis du I) de l'article 286 du code général des impôts s'impose à tous les assujettis détenant un appareil équipé d'une fonctionnalité de caisse, il en va autrement lorsque cette fonctionnalité n'est pas exploitée et qu'il est établi que l'appareil n'est pas relié à une caisse enregistreuse. 5. Il résulte de l'instruction que l'amende mise en recouvrement le 30 octobre 2020 a été infligée en application des dispositions précitées de l'article 1770 duodecies du code général des impôts en raison du défaut de présentation d'un certificat attestant que le logiciel installé sur l'appareil situé au rayon boucherie du commerce exploité par la SARL Distrisalam répond aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données. Cet appareil est un instrument de mesure réglementé de type " balance ", muni d'un dispositif de mémorisation des règlements, dénommé " mode fiscal ", lequel peut ne pas être utilisé par le commerçant. La SARL Distrisalam établit tout d'abord que dans le cadre de son activité, seul le " mode Data collect ", correspondant à la fonction de pesée des aliments et d'édition d'un ticket mentionnant le prix à payer en caisse est utilisé, ce qu'au demeurant l'administration ne conteste pas. La société requérante produit à cet égard une attestation établie par le fabriquant de la machine selon laquelle l'utilisateur de l'appareil ne peut modifier le paramétrage de l'appareil lorsque celui-ci est configuré sur l'un ou l'autre des modes proposés. Ensuite, la SARL Distrisalam soutient sans être contredite par l'administration que cet appareil n'est pas connecté à une caisse enregistreuse. Or, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne sont tenus de détenir le certificat exigé par les dispositions précitées de l'article 286 du code général des impôts que les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée détenant un instrument de mesure réglementé muni d'un dispositif de mémorisation des règlements utilisé à la fois pour déterminer le prix à payer des articles en fonction de la grandeur mesurée et pour enregistrer le règlement. Dès lors, la SARL Distrisalam est fondée à soutenir que l'administration a commis une erreur de droit en mettant à sa charge l'amende de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1770 duodecies du code général des impôts. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SARL Distrisalam est fondée à demander la décharge de l'amende mise en recouvrement le 30 octobre 2020 ainsi que, par voie de conséquence, le remboursement de la somme de 7 500 euros dont elle s'est acquittée. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Distrisalam et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La SARL Distrisalam est déchargée de l'amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1770 duodecies du code général des impôts d'un montant de 7 500 euros. Article 2 : Il est accordé à la SARL Distrisalam le remboursement d'un montant de 7 500 euros correspondant au montant de l'amende dont elle s'est acquittée. Article 3 : L'Etat versera à la SARL Distrisalam la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au SARL Distrisalam et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024 où siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La rapporteure, S. DOUTEAUD La présidente, F. HÉRY La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2106022_20240521
Données disponibles
- Texte intégral