TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106024_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. D C, représenté par Me Magali Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de manière rétroactive pour la période au cours de laquelle il aurait dû en bénéficier ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée de vices de procédure dès lors que : ° l'information prévue par l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été faite ; ° l'entretien d'évaluation de sa vulnérabilité, prévu par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été réalisé ; - est entachée d'un défaut d'examen des motifs légitimes permettant d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Par décision du 8 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 21 aout 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée le 5 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant togolais né le 25 janvier 1984, déclare être entré en France en juillet 2020. Par une décision du 23 février 2021, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de faire droit à sa demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil. Par sa requête, M. C sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". D'une part, la décision attaquée comporte la signature de son autrice et mentionne en caractères lisibles qu'elle a été prise par Mme A B, directrice territoriale de l'OFII à Nantes. D'autre part, par une décision du 27 aout 2020, publiée sur le site Internet de l'OFII, le directeur général de cet organisme a donné à cette dernière délégation à l'effet de signer toutes les décisions se rapportant aux mission de l'OFII dans la région Pays de la Loire. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autrice de l'acte attaqué sera donc écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision attaquée vise les articles L. 744-8 2° et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. C a présenté sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France sans motif légitime. La décision attaquée mentionnant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile sont entrées en vigueur le 1er mai 2021, soit à une date postérieure à la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige, dont les dispositions ont désormais été reprises par l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. () Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien afin d'évaluer sa vulnérabilité lors de sa première demande des conditions matérielles d'accueil, et que cette évaluation n'a pas mis en évidence d'éléments particuliers de vulnérabilité. Partant, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. En cinquième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée telle qu'énoncée au paragraphe numéro 3 du présent jugement que la directrice territoriale de l'OFII n'aurait pas examiné la situation de Monsieur C. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. / () ". Aux termes de cet article L. 723-2 : " III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ". 9. Il est constant que M. C a formulé sa demande d'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévus par les dispositions de l'article L. 723-2 précitées. Si l'intéressé se prévaut d'une situation de vulnérabilité en raison de son état médical, les documents médicaux produits, consistant en des prises de rendez-vous avec un psychiatre et une prescription d'un anxiolytique ne permettent pas d'établir en quoi il lui était impossible de formuler sa demande d'asile dans les délais prescrits par la réglementation. Ainsi, en prenant la décision attaquée pour le motif précédemment exposé, la directrice de l'OFII n'a pas méconnu l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et une demande fondée sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Magali Béarnais et à la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2106024_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel