TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106025_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 13 avril 2022, Mme C B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 12 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours gracieux et a confirmé sa décision initiale du 12 mai 2021 par laquelle la caisse a refusé le recalcul de ses droits à l'aide personnalisée au logement ; 2°) de procéder à un nouveau calcul de ses droits à l'aide personnalisée au logement à compter du 1er janvier 2021. Elle soutient que : - la décision de la caisse d'allocations familiales est entachée d'une erreur de droit car elle méconnaît les dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entachée d'une erreur de fait car elle est titulaire de la carte mobilité inclusion mention ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation car elle est dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de l'action sociale et des familles - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement depuis 2015 pour un logement qu'elle occupe à Pontcharra (38530). Le 1er janvier 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a procédé à la révision du montant de son aide et en a diminué le montant à 71,99 euros pour les mois de janvier à mars 2021. Par un recours gracieux du 8 février 2021, Mme B a contesté le nouveau calcul de ses droits. La caisse a implicitement rejeté ce recours. La requérante a alors saisi le Défenseur des droits qui a rejeté sa demande le 4 septembre 2021. Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions et de réévaluer le montant de ses droits à l'aide personnalisée au logement. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. () ". Il résulte de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement () ". Aux termes de l'article R. 822-4 du même code : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale () II.- Sont déduits du décompte des ressources : () 2° L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides () ". Aux termes de l'article R. 822-13 du même code : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de la cessation de son activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés, les ressources déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-2 à R. 822-6 et perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence sont affectées d'un abattement égal à 30 % des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage () ". 3. Aux termes de l'article 157 bis du code général des impôts : " Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de : 2 484 € si ce revenu n'excède pas 15 560 € ; 1 242 € si ce revenu est compris entre 15 560 € et 25 040 € () ". Il résulte de l'article 195 du même code : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : () d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis. Sont titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles () ". 4. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental () 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () ". 5. Aux termes de l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale : " Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. ". Enfin, l'article L. 341-4 du même code dispose que : " En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. ". 6. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que, depuis le décret 2019-1574 du 30 décembre 2019, le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé tous les trois mois au regard des ressources perçues par le demandeur au cours de la période de référence qui s'étend du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture et de réexamen de l'aide personnalisée au logement. Lorsque la caisse d'allocations familiales évalue les droits du demandeur, elle doit prendre en compte le revenu catégoriel net pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lequel peut être divisé par 1,5 lorsque le contribuable célibataire, divorcé ou veuf et n'ayant pas d'enfant à charge, justifie être titulaire d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ", c'est-à-dire présentant un taux d'incapacité d'au moins 80%, ou lorsque celui-ci bénéficie d'une pension d'invalidité pour accident du travail. Enfin, si le législateur a entendu accorder un abattement supplémentaire de 2 484 euros pour les personnes de plus de 65 ans ou remplissant les conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195 du code général des impôts pour le calcul de son imposition, un tel abattement s'applique dans des conditions différentes pour le calcul des droits du bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement dès lors que ce dernier doit être né avant le 1er janvier 1931 ou être en situation d'invalidité. Cette dernière notion d'invalidité doit s'entendre comme celle prévue à l'article 195 du code général des impôts dès lors que l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation n'a pas entendu commander le bénéfice de cet abattement à une condition différente de celle de l'article 157 bis du code général des impôts. 7. Il résulte de l'instruction que Mme B bénéficie de l'aide personnalisée au logement depuis 2015. Au 1er janvier 2021, en application de l'ordonnance du 30 décembre 2019 précitée, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a procédé à la révision du montant des droits de la requérante au regard des revenus qu'elle a perçus sur la période de référence qui s'étale du mois de décembre 2019 à novembre 2020. En l'espèce, les revenus de l'intéressée comprennent 181 euros de salaires et 10 236 euros de pension d'invalidité. Par suite, la caisse a appliqué deux abattements pour le calcul total de ces ressources, à savoir 30% sur les revenus d'activités et 10% sur le montant de la pension d'activité auxquels elle a soustrait 127 euros de frais réels. Si Mme B soutient qu'elle pouvait bénéficier d'un troisième abattement prévu à l'article R. 822-4 du code de l'action sociale et des familles, il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part la requérante est née après 1931 et d'autre part, que si elle dispose d'une carte mobilité " inclusion ", celle-ci porte la mention " priorité " et non " invalidité ". Ainsi elle n'est pas fondée à demander l'application de l'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts dès lors qu'elle ne justifie pas avoir un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%. 8. Enfin, si Mme B bénéficie d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie attribuée le 26 septembre 2001 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, il ne résulte pas de l'instruction ni de cette décision que cette pension serait versée consécutivement à un accident du travail. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la caisse d'allocations familiales de l'Isère a fait une inexacte appréciation du montant de ses ressources. Au demeurant, si elle soutient que la caisse lui a appliqué l'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts les années précédentes, il ressort des explications de la caisse que cet abattement a été appliqué par erreur et que Mme B ne justifiait pas des conditions lui permettant, à cette époque, de bénéficier d'un tel abattement. 10. Par conséquent, la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2106025_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel