TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2106025_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 19 juillet 2021, le 27 août 2021 et le 31 août 2021, M. A B, représenté par Me Manessier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 17 juillet 2021 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois. Par un jugement n° 2106025 du 10 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a renvoyé à la formation collégiale les conclusions à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence. Il soutient que : - la décision portant assignation à résidence méconnaît son droit à se maintenir sur le territoire français le temps de l'examen de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle aurait dû être prise sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de l'article L. 731-3 du même code. Le préfet du Nord, représenté par le cabinet Actis avocats, a produit des pièces le 29 juillet 2021 et le 30 août 2021. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 6 février 2023. Vu les autres pièces des dossiers Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 13 novembre 1990 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 juillet 2021, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire national pendant un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Sur l'étendue du litige : 2. Par le jugement n° 2106025 du 10 septembre 2021 susvisé, le magistrat désigné a statué sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions du 17 juillet 2021 du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, tout en renvoyant à la formation collégiale les conclusions présentées par le requérant tendant à l'annulation de la décision du même jour l'assignant à résidence pour six mois. Par suite, le présent jugement a pour objet de statuer sur ces dernières conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de l'article L. 541-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". 4. La circonstance que le requérant fasse l'objet d'une mesure d'assignation à résidence est, par elle-même, sans incidence sur son droit à se maintenir sur le territoire national le temps de l'examen de sa demande d'asile. Au demeurant, le requérant n'a sollicité le bénéfice de l'asile que postérieurement à la décision contestée. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 732-4 de ce code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté litigieux et des déclarations du requérant lors de son audition par les services de police, que M. B était dépourvu de tout document d'identité et qu'il était donc dans l'impossibilité de quitter le territoire français. Le préfet a, par voie de conséquence, décidé d'une mesure d'assignation à résidence d'une durée de six mois, conformément aux dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus. Alors que le requérant ne fait valoir dans le présent litige aucun élément de nature à établir qu'ainsi qu'il le soutient, la durée de l'assignation à résidence dont il fait l'objet est excessive, il ne peut utilement soutenir qu'il aurait préféré une mesure d'assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours fondée sur l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence pour une durée de six mois présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2021 portant assignation à résidence pour une durée de six mois sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024 La rapporteure, Signé A.-L. MONTEIL Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2106025_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel