TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106026_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, M. B C, représenté par Me Besson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'il a déposé l'original de son permis de conduire comme le démontre l'attestation délivrée par la préfecture de la Savoie le 19 décembre 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique informe le tribunal qu'il a procédé à l'échange et à la remise du permis de conduire échangé à M. C. Par une décision du 17 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. C a sollicité l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Par une décision dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande 2. Dans son mémoire en défense, le préfet de la Loire-Atlantique soutient, sans être contredit, qu'il a procédé à l'échange sollicité. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme ayant retiré, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision refusant d'échanger le permis de conduire algérien de M. C contre un permis de conduire français. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées contre cette décision, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. C ne peuvent qu'être rejetées. 4. Par une décision du 17 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle du requérant. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique (CERT). Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2106026_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel