TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106027_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet et le 8 octobre 2021, Mme C et M. D, agissant en qualité de représentant légaux de leur fille mineure E)F D(/E), demandent au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le principal et le principal adjoint du collège Jean Moulin de Lyon ont retiré la décision du 3 mai 2021 les informant de l'avis favorable émis par la commission d'affectation pour l'entrée de leur fille en cursus classe à horaires aménagés (CHAM) " pratique instrumentale " pour l'année scolaire 2021-2022 ; 2°) d'enjoindre au collège Jean Moulin et au Conservatoire de Lyon d'inscrire l'enfant en 6ème classe à horaires aménagés " pratique instrumentale ". Ils soutiennent que : - la décision du 3 mai 2021 les informant de l'admission de leur fille en cursus CHAM est une décision individuelle créatrice de droit ; - la décision de retrait du 18 juin 2021 méconnaît l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; ce courrier ne vise pas l'illégalité de la décision mais une erreur de l'administration, qui ne concerne pas l'administré et ne saurait être retenue comme fondement du retrait de l'acte ; cette décision ne produit pas le procès-verbal de la commission d'examen des candidatures, et n'indique pas les délais et voies de recours ; - la décision du 18 juin 2021 n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit, et méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision revient sur la promesse faite par l'administration et trompe la confiance de l'administré. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2021, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le courrier du 18 juin 2021 se borne à rectifier une erreur matérielle et ne constitue pas une décision qui fait grief ; - il n'est pas établi que la procédure ayant conduit la commission d'admission à émettre un avis défavorable à l'entrée E)d'Adèle Lou D(/E) en classe CHAM serait irrégulière ; il n'appartient par suite pas au juge administratif de statuer sur les mérites de sa candidature ; - seul le directeur académique des services est compétent pour prononcer l'affectation d'un élève. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 31 juillet 2002 sur les Classes à horaires aménagés pour les enseignements artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles et des collèges ; - la circulaire n° 2002-165 du 2 août 2002 sur les classes à horaires aménagés musicales dans les écoles élémentaires et les collèges ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Hosni, greffière : - le rapport de M. Bertolo, rapporteur, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - les observations de M. D et Mme C, les requérants. Considérant ce qui suit : 1. La jeune E)F D(/E), alors scolarisée en classe de CM2 à l'école élémentaire Doisneau à Lyon, a sollicité son admission en 6ème au collège Jean Moulin en classe à horaires aménagés " pratique instrumentale ". La commission de recrutement a toutefois refusé son admission lors de sa séance du 26 avril 2021 aux motifs d'un niveau " instrument et musique fragile ". Toutefois, par un courrier du 3 mai 2021, le chef d'établissement du collège Jean Moulin a informé l'intéressée que la commission d'affectation aurait émis un avis favorable à son entrée en cursus CHAM à la rentrée 2021/2022, et qu'à la suite de cette affectation elle pouvait contacter l'établissement pour engager la procédure d'inscription. Par un courrier du 18 juin 2021, le principal et le principal adjoint du collège Jean Moulin de Lyon ont cependant informé M. D que le courrier du 3 mai 2021 était entaché d'erreur, dès lors que la commission d'admission n'avait pas validé la candidature de sa fille. Les requérants demandent l'annulation de ce courrier en tant qu'il aurait retiré une décision d'affectation créatrice de droits. 2. D'une part, aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 31 juillet 2002 sur les Classes à horaires aménagés pour les enseignements artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles et des collèges prévoit en son article 3 que " L'admission des élèves est prononcée selon les procédures réglementaires en vigueur après avis du responsable de la structure artistique concernée et en fonction des critères définis dans des circulaires interministérielles. ". La circulaire du 2 août 2002 sur les classes à horaires aménagés musicales prévoit également en son article II. 2 b) que " Les demandes d'admission dans les classes à horaires aménagés musicales ouvertes dans les collèges sont soumises pour examen à une commission. () Sur l'avis de la commission, l'inspecteur d'académie affecte les élèves dans le collège concerné. Le principal procède ensuite à leur inscription dans la classe correspondante ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la commission d'examen à l'entrée en classe à horaires aménagés " pratique instrumentale " réunie le 26 avril 2021 a émis un avis de rejet sur la demande d'admission de la fille des requérants, au motif d'un niveau " instrument et musique fragile ". Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le directeur académique des services se serait écarté de cet avis et aurait affecté l'enfant dans la classe demandée. Si, par un courrier du 3 mai 2021, le chef d'établissement du collège Jean Moulin a informé l'intéressée que la commission d'affectation aurait émis un avis favorable à son entrée en cursus CHAM à la rentrée 2021, il est constant que ce courrier, qui ne constitue pas une décision d'admission ou d'affectation, mais une simple information, est entaché d'inexactitude matérielle sur les résultats de la commission d'examen qu'il entendait porter à la connaissance de la candidate. Cette simple information erronée n'a pas, par elle-même, la nature d'un acte décisoire créateur de droit. Par suite, le courrier critiqué, qui se borne lui-même à rectifier l'erreur matérielle entachant un courrier purement informatif, n'est pas davantage décisoire et ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du courrier du 18 juin 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et M. A D, et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Stillmunkes, président, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Monteiro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur,Le président, C. BertoloH. Stillmunkes La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2106027_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel