TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106028_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, M. A C, représenté par Me Louvier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Rhône rejetant sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de faire droit à sa demande ou, à titre subsidiaire, de la réexaminer ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet s'est abstenu de lui communiquer les motifs de la décision attaquée ; - il a méconnu l'article 4 de l'accord franco-algérien, les articles R. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. B ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision implicite du préfet du Rhône rejetant la demande de regroupement familial qu'il a présentée le 10 septembre 2019 au bénéfice de son épouse et compatriote. 2. D'une part, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu de regroupement familial : 1 - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / ().". Aux termes de l'article R. 411-5 du même code, alors en vigueur : " () est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / - en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / () / Les zones A bis, A () ci-dessus sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ; (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa demande, M. C résidait régulièrement en France depuis plus d'un an, était titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans valable jusqu'en septembre 2022 et était employé à plein temps depuis le mois de juillet 2015 en qualité d'ouvrier par un contrat à durée indéterminée. M. C établit qu'il disposait de revenus supérieurs à 19 000 euros en 2019 et en 2020. Ses ressources étaient ainsi suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Par ailleurs son logement, d'une superficie habitable de 38 m², permettait d'accueillir son épouse. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que le préfet du Rhône a commis une erreur d'appréciation en rejetant la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision qu'il attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête. . 5. Cette annulation implique nécessairement, compte tenu de son motif et en l'absence au dossier de tout élément indiquant que la situation du requérant se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, la délivrance à M. C d'une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse. Il y a lieu d'adresser au préfet du Rhône une injonction en ce sens et de lui impartir un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Les conclusions de M. C tendant à la condamnation de l'État à verser une somme à Me Louvier sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de M. C tendant au bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. C une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le rapporteur,La présidente, C. B C. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2106028_20221124
Données disponibles
- Texte intégral