TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2106030_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2021 et le 9 mai 2022, Mme D C, représentée par Me Remigy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de changement de son nom de C en Braeuninger et de ses prénoms " Carolin " et " Franziska " en " Caroline " et " France ", et subsidiairement en ce qui concerne les prénoms, d'annuler le refus de modification de " Carolin " en " Caroline ", ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'autoriser à franciser son nom, soit " Braeuninger " au lieu de " C ", et les prénoms " Caroline " et " France " au lieu de " Carolin " et " Franziska " de façon à ce qu'elle s'appelle Caroline, France, Barbara Braeuninger, et subsidiairement Caroline, Franziska, Barbara Braeuninger ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande de changement de nom ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence de l'auteur de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 janvier 2022 et le 8 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la francisation des prénoms de la requérante a été accordée par un décret du 4 mars 2022 ; - les autres moyens soulevés concernant la francisation du nom de la requérante ne sont pas fondés. Une note en délibéré produite par Mme C a été enregistrée le 15 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°72-964 du 25 octobre 1972 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, qui a acquis la nationalité française par décret du 11 mai 2021, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est opposé à sa demande tendant à obtenir, sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 modifiée, la francisation de son nom C en Braeuninger, et de ses prénoms " Carolin " et " Franziska " en " Caroline " et " France ". Sur l'exception de non-lieu à statuer partiel opposée en défense : 2. Par décret du 4 mars 2022 portant francisation de noms et prénoms d'étrangers ayant acquis la nationalité française, la requérante a été autorisée à s'appeler légalement C Caroline, France, Barbara. Par suite, les conclusions présentées en vue d'annuler le refus du ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire droit à sa demande de francisation de ses prénoms sont devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions : 3. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018 publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, compétente à cet effet en vertu de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à M. B A, attaché d'administration de l'Etat et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur, une telle décision. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Il ressort de la décision contestée qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 1 de la loi °72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française : " Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française. ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La francisation d'un nom consiste soit dans la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger. Cette modification peut consister également dans la reprise du nom que des personnes réintégrées dans la nationalité française avaient perdu par décision d'un Etat étranger ou dans la reprise du nom porté par un ascendant français. La francisation d'un prénom consiste dans la substitution à ce prénom d'un prénom français ou dans l'attribution complémentaire d'un tel prénom ou, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du prénom étranger pour ne laisser substituer que le prénom français. ". 7. Pour rejeter la demande de francisation du nom de la requérante de " C " en " Braeuninger ", le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que la suppression d'une partie de son nom d'origine ne suffisait pas à lui faire perdre son apparence, sa consonance ou son caractère étranger. 8. Une modification apportée seulement à une partie d'un nom peut être suffisante pour entraîner la francisation de ce nom, dès lors qu'elle lui fait perdre son apparence, sa consonance ou son caractère étranger. Si la requérante fait valoir que la modification permettrait d'adapter son nom à l'alphabet français qui ne comporte pas la lettre " ä ", et permettrait une meilleure prononciation de son nom en langue française, celui-ci ne perdrait pas pour autant sa consonance étrangère. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de francisation du nom de la requérante. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d'annulation de la décision refusant sa demande de modification de son nom, et par voie de conséquences ses conclusions à fin d'injonction et sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à la francisation de ses prénoms. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2106030_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel