TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106034_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête n°2106034, enregistrée le 23 mars 2021, complétée par un mémoire enregistré le 19 avril 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agroparistech) a refusé de lui rembourser ses frais d'inscription en école doctorale et ses frais de contribution à la vie étudiante et de campus au titre de l'année 2020-2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de condamner Agroparistech à lui verser la somme de 472 euros correspondant à ses frais d'inscription en école doctorale et à ses frais de contribution à la vie étudiante et de campus ; 3°) de mettre à la charge de Agroparistech la somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la formation complémentaire par la recherche (FCPR) qu'il suit, au bénéfice du ministère de l'agriculture, nécessite une inscription en école doctorale et l'acquittement d'une contribution à la vie étudiante et de campus (CVEC), qui relèvent des frais professionnels et de formation dont son employeur doit assurer le remboursement. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, le directeur général de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'est pas l'employeur du requérant et qu'ainsi les demandes remboursement des frais en cause ne peuvent lui être opposables. II- Par une requête n°2218098, enregistrée le 29 août 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le ministère de l'Agriculture a refusé de lui rembourser ses frais d'inscription en école doctorale et ses frais de contribution à la vie étudiante et de campus au titre de l'année 2020-2021 et 2021-2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 944 euros correspondant à ses frais d'inscription en école doctorale et à ses frais de contribution à la vie étudiante et de campus ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le ministre de l'agriculture conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'est pas l'employeur du requérant et qu'en tout état de cause les moyens ne sont pas fondés. III- Par une requête n°2220949 enregistrée le 8 octobre 2022, complétée par un mémoire enregistré le 20 février 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 avril 2022 par laquelle l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agroparistech) a refusé de lui rembourser ses frais d'inscription en école doctorale et ses frais de contribution à la vie étudiante et de campus au titre de l'année 2021-2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agroparistech) de lui verser la somme de 472 euros correspondant à ses frais d'inscription en école doctorale et à ses frais de contribution à la vie étudiante et de campus ; 3°) de mettre à la charge de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement la somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le directeur général de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'est pas l'employeur du requérant et qu'ainsi les demandes remboursement des frais en cause ne peuvent lui être opposables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, rapporteur, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.Les requêtes n°2106034, n°2218098 et n°2220949 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.M. B A est ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, affecté depuis le 7 septembre 2020 à l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agroparistech) au titre de la formation complémentaire par la recherche (FCPR). Par les présentes requêtes, M. A demande au tribunal d'annuler, d'une part, les décisions prises le 24 novembre 2020 et le 18 avril 2022 par Agroparistech, d'autre part celle du 2 mai 2022 du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, ces décisions refusant le remboursement de ses frais d'inscription en école doctorale et les contributions à la vie étudiante et de campus (CVEC), au titre des années 2020-2021 et 2021-2022. 3.Aux termes de l'article 1 du décret n°2006-1592 du 13 décembre 2006 portant création de l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement: " L'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech), ci-après désigné " l'établissement ", est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation ". L'article 4 dispose que : " L'établissement est administré par un conseil d'administration. Il comporte un conseil scientifique, un conseil des enseignants et un conseil de l'enseignement et de la vie étudiante. Il est dirigé par un directeur général assisté d'un ou plusieurs directeurs adjoints et d'un secrétaire général ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " Le directeur général assure le bon fonctionnement de l'établissement et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes : 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, notamment le budget ; 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ". Aux termes de l'article 23 de ce texte : " Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants autres que ceux mentionnés au 8° de l'article 7, et les conditions d'une exonération éventuelle ". 4. Aux termes de l'article 1 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat : " La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions suivantes : 2° La formation continue, tendant à maintenir ou parfaire la compétence des fonctionnaires en vue d'assurer : a) Leur adaptation immédiate au poste de travail ; b) Leur adaptation à l'évolution prévisible des métiers ". Aux termes de l'article 3 du même texte : " Les actions de formation professionnelle peuvent être entreprises soit à l'initiative de l'administration, soit à celle du fonctionnaire. Les fonctionnaires qui suivent ou qui dispensent une action de formation à l'initiative de l'administration où ils exercent leurs fonctions sont maintenus en position d'activité, ou en position de détachement s'ils s'y trouvaient avant d'engager cette formation. Ils peuvent être détachés auprès d'un établissement public ou d'un centre de formation lorsque les dispositions applicables à ces organismes le permettent. Les fonctionnaires participant à une action de formation pendant leur temps de service bénéficient du maintien de leur rémunération ". L'article 8 du texte dispose que : " Les dépenses de la formation professionnelle définie dans le présent chapitre sont supportées soit par l'administration où le fonctionnaire exerce ses fonctions, soit par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée ". 5. Aux termes de la note de service SG/SRH/SDCAR/2017-823 du 18 octobre 2017 portant " Charte de gestion des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement (IAE) " : " La formation complémentaire par la recherche (FCPR) est une formation doctorale essentielle pour le ministère chargé de l'agriculture. Elle permet de doter ses services d'agents ayant une fonction de recherche, à la fois pour assurer le lien entre l'administration et le monde scientifique, et pour renforcer les délégations françaises en experts dans les négociations internationales. Cette formation vise à former des ingénieurs plus spécialisés dans un domaine précis, de façon à faire le lien entre le domaine (et les structures) de la recherche et les affectations opérationnelles. Une FCPR peut être acceptée tout au long de la carrière, mais doit être basée sur un véritable projet professionnel. Elle ne peut excéder trois ans, les pré-requis (compléments nécessaires) à acquérir sont à la seule charge de l'agent, éventuellement sous forme de congé formation. () La commission FCPR est chargée de donner un avis sur l'entrée en formation doctorale des IAE. Durant son expérience universitaire, l'ingénieur aura des échanges avec le " référent " d'une part et avec l'ingénieur général chargé du suivi personnalisé d'autre part. Avec ce dernier, aidé du bureau de gestion, il devra en particulier anticiper au moins un an en amont aussi clairement que possible les éléments concernant le retour : calendrier et postes appropriés ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la " Formation complémentaire par la recherche " (FCPR) constitue une action de formation professionnelle continue, au sens de l'article du décret du 15 octobre 2007 précité, permettant, comme c'est le cas en l'espèce, aux ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement du ministère chargé de l'agriculture de maintenir ou de renforcer leur compétence en vue, notamment, d'adapter leur pratique à l'évolution prévisible de leur mission au sein du ministère. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du ministre de l'agriculture et de l'alimentation en date du 25 septembre 2020, M. A a été affecté à l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agroparistech), dans le cadre d'une formation complémentaire par la recherche (FCPR). Le requérant soutient, sans être sérieusement contredit, que les frais d'inscription en école doctorale et les frais de contribution à la vie étudiante et de campus dont il s'est acquittés pour les années 2020-2021 et 2021-2022, découlent directement de son affectation dans le cadre de la formation complémentaire par la recherche " (FCPR). Ces frais constituent donc bien des dépenses de formation professionnelle au sens du décret précité du 15 octobre 2007 et, partant doivent être supportés, conformément à ce même texte, par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée, en l'espèce, le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. 8.Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 mai 2022 par laquelle le ministère de l'agriculture a refusé de lui rembourser ses frais d'inscription en école doctorale et ses frais de contribution à la vie étudiante et de campus au titre de l'année 2020-2021 et 2021-2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9.Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire verse au requérant la somme de 944 euros qu'il demande au titre des dépenses engagées pour sa formation professionnelle, dont le montant n'est pas contesté en défense. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de justice : 10.M. A a présenté ses requêtes sans avocat et ne justifie pas, dans les présentes instances, avoir exposé de frais pour sa défense. Dès lors, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministère de l'Agriculture du 2 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de verser au requérant la somme de 944 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, Le président, M. C La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2106034 - 2218098 - 2220949
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2106034_20230629