TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 6ème Chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106035_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 novembre 2021, 12 et 13 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) BEACH BIKES, représentée par Me Rouxel, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2020, par laquelle le maire de la commune d'Arcachon a refusé sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Arcachon de délivrer à la SARL BEACH BIKES l'autorisation sollicitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'issue d'un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Arcachon la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle porte atteinte à la libre concurrence, dès lors que tous les autres commerçants du secteur de la location de cycles bénéficient d'une autorisation d'occupation du domaine public aux fins d'exposer les véhicules proposés à la location. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, la commune d'Arcachon, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic ; - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique ; - et les observations de Me Feauveaux, substituant Me Rouxel, représentant la SARL BEACH BIKES. Considérant ce qui suit : 1. La SARL BEACH BIKES exploite un fonds de commerce de location de vélos sis 214 boulevard de la plage à Arcachon. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune d'Arcachon a refusé sa demande d'occupation du domaine public à des fins commerciales. Sur la recevabilité de la requête 2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 3. Il est constant que la décision du 12 novembre 2020 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours et qu'elle a été notifiée le jour même à la société requérante. Par suite, cette dernière disposait, comme évoqué au point 2 d'un délai d'un an pour déposer son recours. La requête, enregistrée le 12 novembre 2021 est donc recevable et la circonstance que la demande concernait une période révolue, est sans incidence sur la recevabilité de la requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. / Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation. " Aux termes de l'article L. 2122-1 du même code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". Aux termes de l'article L. 2122-2 du même code " L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. " Aux termes de l'article L. 2122-3 du code précité : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ". Aux termes de l'article L. 2122-20 du code précité : " Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent : () 2° Soit délivrer des autorisations d'occupation constitutives de droit réel dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-5 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales ". Aux termes de l'article R. 2122-1 du code précité : " L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention ". Aux termes de l'article R. 2122-4 du code précité : " Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des collectivités territoriales, l'autorisation est délivrée dans les conditions prévues respectivement aux seconds alinéas des articles R. 2241-1., R. 3213-1 et R. 4221-1 du code général des collectivités territoriales ". Enfin aux termes de l'article R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public communal sont délivrées par le maire ". 5. D'autre part, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / ()7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci ne mentionne que la charte des commerçants à laquelle la demande de flamme contrevient mais ne mentionne, s'agissant de la demande d'autorisation d'occupation du domaine public, ni les dispositions des articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ou L. 2121-1 et R. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques, ni plus généralement, aucun des textes législatifs et réglementaires qui en constituent le fondement en droit. S'agissant de la motivation en fait, la décision mentionne qu'" il n'est pas possible de répondre favorablement à [leur]demande concernant la surface de vente du 2 places de stationnements, ainsi que pour la " flamme publicitaire ", non conforme aux préconisations de la Charte des commerces d'Arcachon ". Elle précise ensuite qu'" une réfection et un réaménagement du boulevard de la plage est prévu durant ce mandat. Dans ce cadre, les doléances des commerçants seront étudiées individuellement " sans spécifier clairement s'il s'agit d'un motif de refus. Ainsi la décision ne comporte aucun motif de refus de l'occupation du domaine public sur deux places de stationnement, la mention de la charte des commerces ne concernant que l'installation d'une " flamme publicitaire ", qui ne fait pas l'objet du présent litige. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait et que la décision est ainsi entachée d'un vice de forme. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SARL BEACH BIKES est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune d'Arcachon a refusé sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public. Sur les conclusions à fin d'injonction 8. Eu égard au motif pouvant seul justifier l'annulation de la décision attaquée, il y a seulement lieu d'enjoindre à la commune d'Arcachon de réexaminer la situation de la SARL BEACH BIKES dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Arcachon la somme que demande la SARL BEACH BIKES sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La décision du 12 novembre 2020 du maire d'Arcachon est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d'Arcachon de réexaminer la situation de la SARL BEACH BIKES dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL BEACH BIKES et à la commune d'Arcachon. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2106035
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2106035_20231127
Données disponibles
- Texte intégral