TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106036_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, M. A B, représenté par Me Vendé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a refusé de valider son dossier professionnel pour l'épreuve E4 " Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de la PME " du brevet de technicien supérieur spécialité gestion de la PME pour la session 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ou au recteur de l'académie de Paris de demander aux autorités compétentes de statuer sur la conformité de son dossier professionnel et de convoquer le requérant à la session de rattrapage 2021 ou, à défaut, d'organiser dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard un jury d'examen pour évaluer le requérant au titre de cette épreuve ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors que le constat de la non-conformité d'un dossier de brevet de technicien supérieur relève d'une commission et qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que Mme E était compétente pour signer la décision litigieuse ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de réunion de la commission ad hoc et du refus de toute évaluation opposée par le jury ; enfin, le requérant avait bien rendu un dossier complet à date ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant à la composition de la commission d'interrogation dès lors qu'il appartient au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de démontrer que la commission était régulièrement composée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le requérant a adressé au centre de formation des apprentis " Institut de Gestion Sociale " un formulaire de résiliation de son premier contrat d'apprentissage attestant du fait qu'il était apprenti au sein de l'entreprise Albax Gentilly du 2 septembre 2019 au 17 août 2020 et l'attestation précisant qu'il est titulaire d'un contrat d'apprentissage du 7 novembre 2019 au 31 août 2021 au sein de l'entreprise Chimirec Dugny et occupe d'un poste d'assistant administratif, ce qui est confirmé par Mme C, responsable de formation ; enfin, le requérant ne saurait être exclu d'une épreuve du fait d'une erreur organisationnelle ne relevant pas de son fait, ce dernier n'étant pas responsable de l'impression des éléments de son dossier. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2022, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par un mémoire en intervention enregistré le 28 juin 2021, l'association " Institut de Gestion Sociale ", représentée par Me Vendé, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Par lettre du 13 décembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 31 janvier 2022. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 4 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2021-417 du 9 avril 2021 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19 au titre de l'année scolaire 2020-2021 ; - l'arrêté du 19 février 2018 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " Gestion de la PME " ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Toutias, rapporteur public, - et les observations de M. F, représentant le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est inscrit à la session de juin 2021 du brevet de technicien supérieur spécialité gestion de la PME en qualité de candidat apprenti. Il a adressé le 23 avril 2021 son attestation de présence en entreprise au centre de formation des apprentis de l'association " Institut de Gestion Sociale " en vue de la constitution de son dossier administratif pour l'épreuve E4 " Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de la PME " du brevet de technicien supérieur spécialité gestion de la PME. Par décision du 11 juin 2021, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a refusé de valider son dossier professionnel au motif que le requérant ne justifiait pas d'une durée de stage correspondant à celle définie par la circulaire d'organisation de l'examen ou l'autorité organisatrice en l'absence d'attestation en entreprise de première année. En conséquence, le jury d'examen a refusé de valider cette épreuve. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur l'intervention de l'association " Institut de Gestion Sociale " : 2. L'association " Institut de Gestion Sociale ", qui a notamment eu pour mission de gérer la constitution des dossiers administratifs des apprentis, justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir. Son intervention est, par suite, recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4.2 relatif à la constitution du dossier de l'annexe II d. de l'arrêté du 19 février 2018 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " Gestion de la PME " : " () Contrôle de conformité du dossier / Le contrôle de conformité du dossier est effectué par les autorités académiques avant l'interrogation. Le dossier est mis à la disposition de la commission désignée dans des conditions définies par la circulaire nationale d'organisation et selon les modalités fixées par les autorités académiques. Le contrôle de conformité du dossier est effectué par les autorités académiques avant l'interrogation. La constatation de non-conformité du dossier entraîne l'attribution de la mention NV (non valide) à l'épreuve correspondante. Le candidat, ou la candidate, même présent à la date de l'épreuve, ne peut être interrogé. En conséquence, le diplôme ne peut lui être délivré () ". Et aux termes de l'article 1.6 relatif au contrôle de conformité des dossiers de la circulaire nationale d'organisation BTS " Gestion de la PME " - Session 2021 du 21 janvier 2021 : " () Il appartient aux autorités académiques de fixer la date de remise des dossiers, d'organiser en amont de l'épreuve une commission chargée d'apprécier leur conformité et, le cas échéant d'avertir les candidats dont le dossier est non conforme qu'ils ne pourront pas subir l'épreuve (notification de non-conformité du dossier : annexes V-1 et VI-1). La constatation de la non-conformité entraîne l'attribution de la mention " non valide " à l'épreuve. Le candidat, même présent à l'épreuve, ne peut être interrogé et le diplôme ne peut lui être délivré ". Il résulte de ces dispositions que les dossiers des candidats sont soumis à l'examen d'une commission chargée d'apprécier leur conformité avant que les candidats ne soient avertis de la non-conformité de leur dossier par les autorités académiques. 4. Il ressort des pièces du dossier que la date limite pour le dépôt des dossiers a été fixée au 7 mai 2021. Il est constant que les attestations de stage ou de présence en entreprise faisaient partie intégrante du dossier et que la constatation de leur absence avait pour effet d'entraîner l'attribution de la mention non valide au dossier des candidats concernés qui ne pouvaient ensuite être interrogés par le jury. Il ressort également des pièces du dossier que les membres de la commission chargée du contrôle et de l'interrogation ont été convoqués le 10 juin 2021, soit la veille du début des épreuves, en vue de contrôler la conformité des dossiers des candidats amenés à passer l'épreuve E4 et de préparer le déroulement des épreuves. Ainsi, les membres de la commission ont constaté le 10 juin 2021 la non-conformité du dossier du requérant dès lors que la durée de son stage était inférieure à celle requise par la réglementation de l'examen, le requérant ayant fait état d'un contrat d'apprentissage de vingt-huit semaines en deuxième année mais n'ayant fourni aucune attestation pour la première année. En tout état de cause, le requérant a été informé par la cheffe de la division de l'enseignement supérieur, qui a reçu délégation du directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles à l'effet de signer tous actes et décisions en matière administrative dans la limite de ses compétences par arrêté du 30 novembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture d'Ile-de-France du 1er décembre 2020, des suites données à son dossier à l'issue de la procédure de contrôle de conformité des dossiers professionnels par la commission compétente. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la conformité de son dossier n'aurait pas été examinée par la commission compétente ni qu'il aurait dû être interrogé par le jury en l'absence de doute sur son dossier. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et d'un vice de procédure doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'il n'est pas établi que la commission d'interrogation à l'épreuve E4 était régulièrement composée, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'a pas été interrogé par cette commission dès lors que son dossier avait été déclaré non conforme. Par suite, le moyen soulevé est inopérant. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 du décret n° 2021-417 du 9 avril 2021 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19 au titre de l'année scolaire 2020-2021 : " Compte tenu de la période d'état d'urgence sanitaire et de la limitation de certaines activités professionnelles, l'autorité académique peut valider les stages effectués par les candidats au diplôme du brevet de technicien supérieur même s'ils ne réunissent pas l'ensemble des conditions prévues, pour chacune des spécialités, par l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité du brevet de technicien supérieur. / Les périodes de stages peuvent notamment être fractionnées, y compris lorsque l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité de brevet de technicien supérieur prévoit un nombre minimal de semaines consécutives pour ces périodes. / La durée de stage totale requise pour pouvoir se présenter à l'examen ne peut être inférieure à quatre semaines sur l'ensemble du cycle de formation. L'autorité académique peut toutefois autoriser les candidats qui ne remplissent pas cette condition de durée à compléter celle-ci par des mises en situation professionnelle dans l'établissement de formation. L'équipe pédagogique fixe le contenu des mises en situation professionnelle conformément aux objectifs du stage définis dans l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité du brevet de technicien supérieur et en assure la mise en œuvre. Ces mises en situation professionnelle sont évaluées au titre du stage ". Et aux termes de l'article 2 relatif aux modalités des stages et ateliers de professionnalisation de l'annexe III b. de l'arrêté du 19 février 2018 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " Gestion de la PME " : " 2.1 Voie scolaire / () L'immersion totale en entreprise / Elle implique la présence en continu du stagiaire en entreprise. La durée totale sur l'ensemble de la période de formation est de 12 semaines. La première période, de 6 semaines consécutives, se déroule obligatoirement au cours des dernières semaines de la première année scolaire. Elle est plutôt en relation avec les activités du domaine d'activités 1 " Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs ". La deuxième période de 6 semaines, au cours de la deuxième année scolaire, comporte au moins 4 semaines consécutives. Elle est plutôt en relation avec les activités du domaine d'activités " Participer à la gestion du risque de la PME ". () 2.2 Voie de l'apprentissage / Pour les apprentis, les attestations de stage sont remplacées par la photocopie du contrat de travail et un certificat de l'employeur confirmant le statut du candidat ou de la candidate comme apprenti dans son entreprise, et les dates de début et de fin du contrat. / Les activités effectuées au sein de l'entreprise doivent être en cohérence avec les exigences du référentiel et sont précisées, de façon synthétique, en annexe des attestations ou contrat de travail remis par l'employeur. / Les objectifs pédagogiques sont les mêmes que ceux des candidats scolaires. ". Il résulte des dispositions précitées que la durée des périodes de formation en milieu professionnel a été raccourcie à 4 semaines et que l'exigence tenant à la réalisation d'une telle période au titre de chacune des deux années de formation a été maintenue. 7. Il est constant que le dossier du requérant ne comportait pas d'attestation de présence en entreprise au titre de la première année de formation du brevet de technicien supérieur spécialité gestion de la PME. S'il n'est pas contesté la présence de l'attestation de présence en entreprise au titre de la seconde année de formation, ni celle du formulaire de résiliation du contrat d'apprentissage avec la société Albax Gentilly, le requérant n'établit pas que les éléments transmis dans son dossier ont permis à la commission chargée son dossier d'apprécier la conformité de sa présence en entreprise au regard des exigences de l'épreuve concernée. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2021 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a refusé de valider son dossier professionnel pour l'épreuve E4 " Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de la PME " du brevet de technicien supérieur spécialité gestion de la PME pour la session 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de l'association " Institut de Gestion Sociale " est admise. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'association " Institut de Gestion Sociale ". Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, M. Allègre, premier conseiller, Mme Jeannot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. La rapporteure, F. DLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2106036_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel