TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106038_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Alexandra Schuler-Vallerent, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 18 octobre 2021 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où le préfet des Alpes-Maritimes a considéré qu'aucun des documents fournis ne permettait de corroborer les faits de violences conjugales qu'elle soutenait avoir subis ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet des Alpes-Maritimes a considéré qu'elle ne disposait pas d'une autorisation de travail alors même que le titre de séjour dont elle disposait en qualité de conjoint de français l'autorisait à travailler sur le sol français ;
- elle est en droit de bénéficier d'une carte de résident en application des dispositions de la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a produit un mémoire en défense le 23 novembre 2022 à 8 H 54, après clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022 à 9 H 00 :
- le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Schuller-Vallerent, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 8 mars 1982, est entrée sur le territoire français le 14 septembre 2017 muni d'un visa D, en qualité de conjointe de français. Elle s'est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu'au 7 août 2020. L'intéressée a présenté une demande de changement de statut de " conjoint de français " à " vie privée et familiale ", laquelle a été réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 30 juin 2020. Par deux décisions du 18 octobre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser d'admettre Mme A au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué que si l'intéressée fait état de deux contrats à durée déterminée d'un mois chacun et d'un autre contrat à durée déterminée de neuf mois, elle ne fait cependant valoir aucune autorisation de travail en vertu des articles L. 5221-2 et suivants du code du travail et que ces éléments ne sont pas de nature à lui octroyer un droit au séjour. Dans ces conditions, en conditionnant la délivrance d'un titre de séjour à une autorisation de travail, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur de droit dans la mesure où la demande de Mme A, portant sur un changement de statut de " conjoint de français " à " vie privée et familiale ", et non sur la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, n'était pas conditionnée par une telle exigence.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 2, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'exécuter la présente mesure d'injonction dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de délivrer à la requérante, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 (six cents) euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les décisions du 18 octobre 2021 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 600 (six cents) euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience publique du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Emmanuelli, président-rapporteur ;
- Mme Chevalier, conseillère ;
- Mme Bergantz, conseillère ;
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
O. EmmanuelliC. Chevalier
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2106038_20221214
Données disponibles
- Texte intégral