TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106038_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2021, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 2192,92 euros. Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, - et les observations de Mme B et Mme C représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. La caisse d'allocations familiales lui a demandé le reversement d'une somme de 2 192,92 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. M. D a adressé une lettre au directeur de la caisse d'allocations familiales, par laquelle, il sollicitait une remise gracieuse de l'ensemble de sa dette. Le directeur de la caisse d'allocations familiales a rejeté cette demande le 4 mai 2021. M. D demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la décharge de cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. M. D soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu de prime d'activité restant à sa charge. Toutefois, en dépit du courrier du 7 juillet 2021, par lequel le greffe du tribunal l'a invité à motiver sa requête et à produire les justificatifs de ses ressources et charges, il n'apporte aucun justificatif concernant la nature et l'importance des ressources et charges de son foyer et ne met pas le tribunal à même d'apprécier si ces dernières feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu restant à sa charge. Dans ces conditions, la requête de M. D ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant, qui peut au demeurant solliciter de l'administration un échelonnement de ses remboursements, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de département a refusé de lui accorder une remise de dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au ministre des solidarités et des familles et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. La magistrate désignée, signé C. CharbitLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2106038_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel