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TA33 · Juge social — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106039_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, M. A conteste la décision qui lui a été opposée de refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Il soutient qu'il est placé en invalidité depuis plus de 20 ans et reconnu comme personne handicapée, qu'il rencontre de sévères difficultés pour se déplacer ou rester debout, qu'étant déjà en possession de la carte de stationnement, son état de santé n'a pu s'améliorer en prenant de l'âge. Par courrier, enregistré le 6 décembre 2021, la maison départementale des personnes handicapées a communiqué, à la demande du greffe du tribunal en date du 1er décembre 2021 et en application de l'article R.772-8 du code de justice administrative, l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande de M. A. Une mise en demeure a été adressée le 6 octobre 2022 au département de la Gironde qui n'a produit aucune observation. Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2022, la maison départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les évaluations de l'état de santé de M. A réalisées les 23 mars et 7 septembre 2021 n'ont pas permis d'établir qu'il remplissait les critères pour se voir délivrer la carte sollicitée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de M. A faisant valoir qu'il est reconnu personne handicapée depuis l'année 2000, qu'il détient la carte de stationnement depuis plusieurs années. L'instruction a été close après que M. A, seul présent à l'audience, a formulé ses observations. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 juin 2020, M. A, né le 5 mars 1959, a déposé une demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 16 avril 2021, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable le 7 avril. Le 4 mai 2021, le requérant a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde. Le 6 octobre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a émis un nouvel avis défavorable. Par une décision du 12 octobre 2021, le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus d'attribution de la carte sollicitée. L'intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 3. Si le dossier soumis par M. A à la maison départementale des personnes handicapées ne comportait aucune indication médicale, toutefois, à l'audience, M. A établit être en possession d'une carte mobilité portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " depuis plusieurs années et que sa demande porte bien sur le renouvellement de cette carte. M. A a indiqué également sans contredit en l'absence de tout représentant de l'administration compétente, que son état de santé n'avait connu aucune amélioration depuis qu'il bénéficie de cette carte. Dès lors, à la date du présent jugement, et compte tenu des circonstances qui viennent d'être exposées, il y a lieu de considérer que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre, au président du conseil départemental de la Gironde de renouveler, dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement, la carte mobilité inclusion portant la mention "stationnement pour personnes handicapées " attribuée à M. A pour une durée qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à deux ans en application de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. ". D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus d'attribuer à M. A la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Gironde de renouveler à M. A la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " pour une durée de deux ans dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au conseil départemental de la Gironde. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2106039_20221121
Données disponibles
- Texte intégral